CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2024 — 23/00163
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :17 novembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00163 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XSIF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [Z] né le 13 Mars 1967 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3]
comparante en la personne de [J] [M] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [G] [Y] Assesseur collège salarié : [L] [B]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [Z] CPAM DU RHONE Me Florent JOUBERT, toque 2357 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/12/2022, Monsieur [H] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de révision du taux notifiée par la CPAM du RHONE le 07/04/2022 qui fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle (initialement 6 % par décision du 06/03/2020) en raison d'un accident du travail survenu le 06/09/2018 consolidé le 18/12/2020 (consolidé initialement le 01/02/2020). Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "aggravation avec limitation plus marquée de la mobilité de la cheville droite dans les suites d'une fracture de l'os naviculaire compliquée d'une algodystrophie avec diminution du périmètre de marche ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [H] [Z] était présent assisté de Me [F] [X]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8 % qui lui a été attribué. Il explique la longue convalescence, les douleurs complexes. Il indique que toutes les séquelles n'ont pas été prises en compte par le médecin conseil et notamment une arthropathie dégénérative talonaviculaire. Il verse un courrier du Docteur [A] du 02/09/2021. La réalisation d'infiltration n'a pas apporté d'amélioration durable. Il reste gêné à la marche. Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel au motif qu'une inaptitude est prévisible. Il précise qu'il ne peut plus porter de chaussures de sécurité.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [M]. Elle explique que l'assuré a déclaré une rechute le 05/02/2020 sans modification du taux, puis le taux a finalement été révisé et majoré à 8 % à l'initiative du médecin conseil (au lieu de 6 %). S'agissant de l'incidence professionnelle, la caisse soutient ne pas disposer d'éléments, ni avis d'inaptitude, ni licenciement. Elle indique que Monsieur [Z] a par ailleurs un taux d'IPP de 5 % pour un accident de travail le 20/08/2017 et perçoit une rente de 13 %. La caisse observe en outre que l'assuré exercerait parallèlement une activité indépendante.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [H] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 07/06/2022 qui a été rejeté par décision implicite de rejet. Il a formé un recours contentieux le 05/12/2022.
Le recours est déclaré recevable.