CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02426

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

15 Janvier 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 15 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat

N° RG 19/02426 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEJD

Société [1] C/ CPAM DU RHONE

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [H] [O], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [1] CPAM DU RHONE la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juin 2015, [B] [X] a été engagé par la société [1].

Le 15 octobre 2018, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [B] [X] survenu le 11 octobre 2018 à 18h20.

Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2018 fait état des constatations médicales suivantes "épaule droite : lésion musculo-tendineuse ; lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2018.

Par courrier du 23 octobre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 11 octobre 2018 et dont a été victime [B] [X].

Dès lors, par courrier daté du 2 avril 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 26 juillet 2019, la société [1] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 11 octobre 2018 déclaré par [B] [X].

Lors de sa réunion du 29 janvier 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [B] [X] le 11 octobre 2018 et de la durée de l'arrêt de travail ; la CRA a également rejeté la demande de la société [1].

Le 3 juin 2021, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [B] [X], la CPAM du Rhône a fixé un taux d'incapacité permanente de 5 % et attribué une indemnité en capital au salarié.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : A titre principal, - lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à [B] [X] à compter du 10 novembre 2018,

A titre subsidiaire, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à sa charge,

En tout état de cause, -condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM du Rhône aux dépens.

La société [1] fait valoir en substance :

A titre principal, - que des arrêts de travail de [B] [X] n'auraient pas dû être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - que les faits allégués par le salarié sont bénins, notamment en l'absence de traumatisme au siège des lésions, - qu'un état antérieur existe et qu'il a été relevé par le médecin-conseil de la caisse, - que la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié [B] [X] au titre de son accident du 11 octobre 2018 est disproportionnée au vu des conclusions médicales du docteur [G].

A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale, - que la durée des arrêts et soins prescrits à [B] [X] apparait disproportionnée, - qu'il existe un état pathologique antérieur et interférent à l'épaule droite, - que le barème du docteur [U] [L] préconise un arrêt de travail d'une durée allant de 4 à 6 mois en cas d'intervention chirurgicale pour rupture de la coiffe des rotateurs, - que l'assurance maladie préconise une durée d'arrêt de travail entre 28 et 35 jours pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, en cas d'intervention chirurgicale.

La CPAM du Rhône demande au tribunal de : - dire et juger opposable à l'égard de la société [1] la prise en charge de l'ensemble des