CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

15 Janvier 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 15 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat

N° RG 19/02640 - N° Portalis DB2H-W-B7B-UGKR

Société SARL [3] C/ CPAM DU RHONE Madame [G] [B]

DEMANDERESSE

Société SARL [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2509

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [M] [F], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société SARL [3] CPAM DU RHONE Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

[G] [B], embauchée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'agent de service par la SARL [3] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 22 septembre 2013.

Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel par le docteur [N] [V] faisait état d'un traumatisme contusion de la main droite et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2013.

L'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail le 27 septembre 2013 et a émis, par courrier daté du même jour, des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 22 septembre 2013.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône le 2 octobre 2013.

Par courrier, la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM de [Localité 2] en vue de contester la prise en charge de l'accident de [G] [B].

En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM de [Localité 2], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la SARL [3] a élevé sa contestation devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de [Localité 2] par courrier daté du 20 décembre 2017.

Lors de sa réunion du 10 octobre 2018, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à la SARL [3] de l'accident dont a été victime [G] [B] le 22 septembre 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la SARL [3] demande au tribunal de :- dire et lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident de [G] [B] du 22 septembre 2013 au titre de la législation professionnelle, - condamner la CPAM aux dépens.

La SARL [3] fait valoir en substance : - que la CPAM ne corrobore pas les allégations de la salariée par des présomptions sérieuses, graves et concordantes de nature à prouver la matérialité de l'accident, - que la caisse n'a pas diligenté d'enquête alors que l'employeur avait émis des réserves, - que la salariée n'a fait constater ses lésions que deux jours après l'accident, - que la salarié n'a informé son employeur que quatre jours après l'accident, - qu'aucun élément ne permet de rapporter la preuve certaine que le sinistre s'est produit au temps et au lieu du travail.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :- dire et juger opposable à l'égard de la société [3] la prise en charge de l'accident de travail de Madame [B]; - débouter la société [3] de son recours.

La CPAM fait valoir en substance : Sur la matérialité de l'accident, - que l'accident est survenu pendant les horaires de travail de Madame [B], - qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que Madame [B] a bien décrit un fait accidentel précis à l'origine des lésions, - que la constatation médicale des lésions est intervenue le lendemain des faits, - que la nature et le siège des lésions décrits sur la déclaration d'accident de travail sont en parfaite concordance avec le certificat médical intial, - que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées, - qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et condordantes, permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère profesionnel de l'accident ; - que dès lors, contrairement aux dires de la société [3], la caisse rapporte la preuve de la matérialité de l'accident, - que l'absence de témoin ne saurait aboutir à elle seule à éliminer l'hypothèse de l'accident, - que la salariée bénéficie de la présomption d'imputabilité, - que la société [3] n'é