CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02494
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
15 Janvier 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 15 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/02494 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UE35
Société [2] C/ CPAM DU [Localité 4] Monsieur [G] [P]
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [S] [C], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] CPAM DU [Localité 4] Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU [Localité 4] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2016, [G] [P] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent logistique.
Le 29 octobre 2018, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [G] [P] survenu le 26 octobre 2018 à 13h50 dans les circonstances suivantes : " Date : 26 octobre 2018, Heure : 13h50, Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 12h40 à 20h00 , Lieu de l'accident : [Localité 1], Activité de la victime lors de l'accident : la salarié effectuait son travail habituel, Nature de l'accident : le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur au niveau du dos en soulevant une casserole, Siège des lésions : dos, sans précisions, Nature des lésions : douleur, Accident connu le 26 octobre 2018 à 13h52 par ses préposés ".
Le certificat médical initial établi, par [H] [E], médecin généraliste, le 26 octobre 2018, fait état des constatations médicales suivantes : "lombalgie aigue d'effort avec irradiation radiculaire bilatérale d'allure sciatique" et le médecin prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2018 inclus.
Par courrier daté du 31 octobre 2018, la société [2] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 26 octobre 2018.
Le 11 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du [Localité 4] a informé la société [2] de la fin de l'instruction et que, préalablement à sa prise de décision le 2 janvier 2019, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Après l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à l'assuré, ainsi qu'une enquête administrative diligentée par la CPAM du [Localité 4], l'accident survenu le 26 octobre 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse en date du 2 janvier 2019.
Le 18 juillet 2019, après avis du médecin-conseil, la caisse a fixé la guérison des lésions de [G] [P] à la date du 15 mai 2019.
Dès lors, par courrier daté du 16 janvier 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 4] en contestation de cette décision.
En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du [Localité 4], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 31 juillet 2019, la société [2] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 26 octobre 2018 déclaré par [G] [P].
Lors de sa réunion du 20 novembre 2019, la CRA de la CPAM du [Localité 4] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [G] [P] le 26 octobre 2018 et a rejeté la demande de la société [2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :- déclarer son recours recevable, - constater l'absence de témoin lors de l'accident de Monsieur [P], - constater l'impossibilité de conférer une date certaine au fait accidentel dont aurait été victime l'assuré, - constater que le lien entre le sinistre en cause et le travail effectué par l'assuré est incertain, - constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenue d'un accident aux temps et lieu du travail, - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel le 26 octobre 2018 survenu aux temps et lieu du travail sur la personne de Monsieur [P],
En conséquence, - constater que la caisse a violé les dispositions de l'article L. 411- 1 du code de la sécurité sociale, - lui déclare