CTX PROTECTION SOCIALE, 18 janvier 2024 — 17/00534

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

18 Janvier 2024

Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 30 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat

N° RG 17/00534 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZVR

S.N.C. [4] C/ CPAM DE L’YONNE

DEMANDERESSE

S.N.C. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’YONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [H], audiencière munie d'un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.N.C. [4] CPAM DE L’YONNE Me Véronique BENTZ, vestiaire : 1025 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DE L’YONNE Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [X] [S], salarié de la société [3], devenue [4] (ci-après dénommée [4]), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 octobre 2015, déclarant être atteint de lombalgies chroniques, conflit disco-radiculaire en L5. La déclaration de maladie professionnelle transmise par le salarié à la CPAM DE l'YONNE était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 septembre 2015 et faisait mention de "lombalgies chroniques y compris nocturnes, IRM lombaire du 27 mai 2014 : dégénérescence discale L2 L3 et L4 L5 débord discal [...]".

A la suite de l'instruction mise en oeuvre par la caisse, la CPAM DE l'YONNE a notifié le 21 mars 2016 la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre d'une sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°98 correspondant aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge le 20 mai 2016.

Par requête en date du 9 mars 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 10 janvier 2017.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et à titre principal, de dire et juger inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié le 21 octobre 2015, et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical du salarié établi par la caisse, - déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à la pathologie du salarié, - fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe et exclusive avec sa pathologie, - dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la pathologie déclarée, - fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la pathologie déclarée à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du lien direct et exclusif des arrêts et soins afférents à la pathologie déclarée par le salarié, de condamner la caisse de l'Yonne à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire,et en tout état de cause, de condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens de l'instance. La société [4] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis d'information durant la phase d'instruction lui permettant de répondre au questionnaire. La société fait valoir que les conditions du tableau n°98 n'étaient pas remplies, que la pathologie désignée dans le certificat médical intial ne correspondait pas à celle du tableau, que les résultats de l'IRM ne précisaient pas s'il existait une atteinte radiculaire de topographie concordante, que le salarié n'effectuait pas de travaux l'exposant au risque d'être atteint de la maladie, qu'il effectuait