Chambre 10 cab 10 H, 18 janvier 2024 — 22/02327

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/02327 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSDS

Jugement du 18 janvier 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505 Me Sandra GARCIA - 2731

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 octobre 2023 devant :

Marlène DOUIBI, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [P] né le 16 juin 1992 demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. EVA CORPORATE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2013, monsieur [T] [P] a donné à bail à la société EVA CORPORATE un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 19.000,00 euros hors taxes.

En raison de la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19, la société EVA CORPORATE a été contrainte de cesser à plusieurs reprises toute activité commerciale. En conséquence, il lui a été proposé un rééchelonnement des échéances locatives par monsieur [P]. Par acte d’huissier en date du 15 juin 2021, monsieur [P] a fait signifier à la société EVA CORPORATE un premier commandement de payer pour un montant de 3.782,80 euros, à la suite duquel la société EVA CORPORATE a apuré l’arriéré locatif. Un second commandement de payer a été délivré par acte d’huissier en date du 20 octobre 2021 à la société EVA CORPORATE aux fins d’obtenir le paiement d'un arriéré locatif de 9.889,18 euros et a été dénoncé à la caution bancaire du preneur.

Le 19 novembre 2021, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par procès-verbal d'huissier de justice.

C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 15 mars 2022, monsieur [P] a fait assigner la société EVA CORPORATE en vue, pour l’essentiel, d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer un arriéré locatif de 15.970,80 euros à parfaire et à l’indemniser.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises, monsieur [P] demande au tribunal de : condamner la société EVA CORPORATE à lui payer la somme de 17.726,60 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 1er mars 2022,condamner la société EVA CORPORATE à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de tracasserie,condamner la société EVA CORPORATE à lui payer la somme de 10.966,33 euros au titre des dégradations locatives,condamner la société EVA CORPORATE à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2021 et du 20 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises, la société EVA CORPORATE demande au tribunal de : débouter monsieur [T] [P] de sa demande de condamnation au titre des loyers et charges,condamner monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 56,39 euros au titre du trop-perçu de loyers après imputation du dépôt de garantie,débouter monsieur [T] [P] de sa demande de condamnation au titre des prétendues réparations locatives,débouter monsieur [T] [P] de sa demande de condamnation pour préjudice de tracasserie,condamner monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 2.500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 06 février 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 octobre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande de paiement des arriérés de loyers

Aux termes de l'article 1134 alinéa 2 du code civil, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Selon l'article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte de l'article 1315 du code civil, pris dans sa rédaction applica