CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2024 — 23/00133
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :17 novembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00133 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XR5X
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [R] [G] née le 09 Juillet 1983 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 693832023011571 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3]
comparante en la personne de [Y] [O] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [M] [W] Assesseur collège salarié : [B] [C]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[R] [G] CPAM DU RHONE la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, toque 49 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/11/2022, Madame [R] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 18/03/2022 qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 03/08/2020 consolidé le 15/03/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'un traumatisme des 3ème et 4ème doigt de la main droite par écrasement à type de douleurs diffuses du membre supérieur droit sans anomalie aux examens cliniques et paracliniques".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023.
À cette date, en audience publique :
-Madame [R] [G] était présente assistée de Me [U]. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué. Elle explique avoir des douleurs qui se propagent dans tout le bras, du côté dominant, avec une limitation des mouvements. Elle soutient que le taux de 5% ne tient pas compte de l'ensemble des constatations du médecin conseil.
Elle sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel compte tenu d'une inaptitude en date du 11/05/2022 et d'un licenciement le 02/06/2022. Elle n'a pas retrouvé d'emploi. Elle perçoit le RSA et est en situation de surendettement.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O]. Sur le plan médical, la caisse indique s'en remettre au rapport d'évaluation des séquelles et précise qu'il n'y a pas d'anomalie clinique et paraclinique.
Sur l'attribution d'un correctif socioprofessionnel, la caisse précise qu'elle ne disposait pas d'éléments sur l'inaptitude et le licenciement de l'assurée. Elle indique ne pas formuler d'observation sur ce point mais rappelle qu'il ne s'agit pas d'un revenu de remplacement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [R] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui a été rejeté par décision implicite. Le courrier de recours est versé aux débats mais aucune date d'envoi n'est précisée. Elle a formé un recours contentieux le 30/11/2022.
La forclusion n'étant ni soulevée ni déclarée, le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du