CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02915

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

15 Janvier 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 15 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat

N° RG 19/02915 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJJV

Société [2] C/ CPAM DU RHONE Monsieur [X] [W]

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [K] [H], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] CPAM DU RHONE Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2011, [X] [W] a été engagé par la société [2].

Le 18 mars 2019, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [X] [W] survenu le 16 mars 2019 à 10h35 dans les circonstances suivantes :

" Date : 16 mars 2019 ; Heure : 10h35 ; Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 6h à 18h ; Lieu de l'accident : [Localité 1] France ; Activité de la victime lors de l'accident : assis sur un banc à l'extérieur ; Nature de l'accident : sensation de malaise avec palpitations ; Objet dont le contact a blessé la victime : N/A ; Siège des lésions : N/A ; Nature des lésions : sensation de malaise ; Accident connu le 16 mars 2019 par ses préposés, décrit par la victime ".

Le certificat médical initial établi le 19 mars 2019, fait état des constatations médicales suivantes "infarctus du myocarde" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2019. [X] [W] a ensuite bénéficié d'arrêt de travail de prolongation jusqu'au 16 septembre 2019.

Par courrier du 18 mars 2019, la société [2] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 16 mars 2019.

La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auxquels ils ont répondu.

Le 15 mai 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité pour elle de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa prise de décision, intervenant le 4 juin 2019, sur le caractère professionnel de l'accident.

Le 4 juin 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 16 mars 2019.

Par courrier, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Le 29 juillet 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclaré par [X] [W], la lésion invoquée sur le certificat médical du 22 juillet 2019 n'étant pas imputable au sinistre du 16 mars 2019, conformément à l'avis du médecin-conseil de la caisse daté du 25 juillet 2019.

En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 octobre 2019, la société [2] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 16 mars 2019 déclaré par [X] [W].

Lors de sa réunion du 27 mai 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [X] [W] le 16 mars 2019 et a rejeté la demande de la société [2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : A titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône en date du 4 juin 2019,

A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - dire que les frais d'expertise seront la charge de la societé.

La société [2] fait valoir en substance :

A titre principal, sur la contestation de la décision de prise en charge du malaise, - que le jour de l'accident, il occupait les mêmes fonctions que celles qu'il occupe depuis plusieurs années.

A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, - qu'il existe un doute médical sé