CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02651
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
15 Janvier 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 15 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/02651 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UGN7
Société SASU SOCIETE [2] C/ CPAM DU RHONE Madame [R] [P]
DEMANDERESSE
Société SASU SOCIETE [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3525
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [G] [F], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société SASU SOCIETE [2] CPAM DU RHONE Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[R] [P] était salariée de la société [2] en qualité d'agent de service.
Le 27 décembre 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail suite à un accident survenu le 26 décembre 2018 à 9h30, dans les circonstances suivantes :
"Activité de la victime lors de l'accident : nettoyage, nature de l'accident : pendant sa pause, la salariée aurait fait réchauffer un plat au micro-ondes, en laissant le papier sulfurisé, elle aurait ressenti une décharge électrique, objet dont le contact a blessé la victime : n/a, éventuelles réserves motivées : voir lettres de réserves jointe à la déclaration, siège des lésions : décharge ondes, nature des lésions : effets du courant électrique, horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 6h à 10h, accident connu le 27 décembre 2018 à 9h30 par l'employeur, décrit par la victime".
Un certificat médical initial établi par [W] [H], médecin généraliste, en date du 27 décembre 2018 fait état d'une "brûlure [...] du bras gauche" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2019 inclus.
Le 28 décembre 2018, la société [2] a écrit un courrier de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône portant sur l'absence de relations de causalité entre le travail et les lésions.
La CPAM du Rhône a mis en oeuvre une enquête administrative et envoyé un questionnaire à l'employeur et à l'assurée auxquels ils ont répondu.
Par courrier en date du 11 mars 2019, la CPAM du Rhône a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [2] a alors saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la caisse du 11 mars 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 28 août 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal judiciaire de : - constater que la matérialité de l'accident du 26 décembre 2018 déclaré par [R] [P] n'est pas établie, - dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'une lésion soit intervenue pendant et sur le lieu de travail, - en conséquence, ordonner l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge du 11 mars 2019 de l'accident survenu le 26 décembre 2018, - condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société [2] fait valoir en substance :
- que l'accident est survenu en dehors du temps de travil puisque [R] [P] était en pause au moment de la survenance de l'accident, - que [R] [P] n'ayant pas respecté les consignes de sécurité, l'accident est survenu en dehors de la subordination de l'entreprise.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM du Rhône demande au tribunal judiciaire de confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société [2] de la décision de prise en charge du 11 mars 2019 de l'accident de [R] [P] survenu le 26 décembre 2018. La CPAM fait valoir en substance :
- que [R] [P] a été vicitme d'un accident sur son lieu de travail habituel et pendant son temps de pause, - qu'il existe un fait accidentel précis, - que les lésions ont été constatées le lendemain des faits soit dans un temps relativement proche de l'accident, - que les lésions constatées dans le certificat médical initial concordent avec l'activité de la salariée et sa description précise du fait accidentel, - qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe un faisceau de présomptions graves, précis