CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02007
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
15 Janvier 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/02007 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7XY N° RG 19/03778 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJFP
S.A.S.U. [3], Société [3] C/ CPAM DU RHONE, CPAM DU RHONE
DEMANDERESSES
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505 substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2509
DÉFENDERESSES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] comparante en la personne de Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3] CPAM DU RHONE la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule executoire :
S.A.S.U. [3] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[R] [B], salarié intérimaire de la SASU [3], embauché en qualité d'ouvrier qualifié (maçon), est décédé le 20 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, la SASU [3] a souscrit une déclaration d'accident du travail de son salarié intérimaire [R] [B] et a, dans un courrier joint à la déclaration, émis des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident mortel d'[R] [B] survenu le 20 novembre 2018.
Le 10 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la SASU [3] de la clôture de l'instruction du dossier et l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 30 janvier 2019 sur le caractère professionnel du décès survenu le 20 novembre 2018.
La SASU [3] a réceptionné le courrier de la caisse le 22 janvier 2019. Le décès a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône le 30 janvier 2019.
Le 14 février 2019, la SASU [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à [R] [B] le 20 novembre 2018.
Par requête déposée auprès du greffe le 17 juin 2019, la SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/02007.
Par requête déposée auprès du greffe le 17 juin 2019, la SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/03778.
Lors de sa réunion du 4 mars 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à la SASU [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont a été victime [R] [B] le 20 novembre 2018 et a rejeté la demande de la SASU [3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience concernant les recours RG n°19/02007 et RG n°19/03778, la SASU [3] demande au tribunal de :- constater qu'elle n'a pas bénéficié de 10 jours francs pour consulter le dossier, en conséquence, - dire et lui juger inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime [R] [B] le 20 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience concernant les recours RG n°19/02007 et RG n°19/03778, la CPAM du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d'inopposabilité soutenue par la SASU [3]. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des recours RG n°19/02007 et RG n°19/03778 : Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°19/02007 et RG n°19/03778, qui concernent les mêmes parties et les mêmes demandes.
Sur le respect du principe du contradictoire L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable énonce que lorsque la caisse procède à des mesures d'instruction, à savoir l'envoi de questionnaires portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou la