Loyers commerciaux, 18 janvier 2024 — 20/12434
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 20/12434 N° Portalis 352J-W-B7E-CTLLV
N° MINUTE : 5
Assignation du : 07 Décembre 2020
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. AGE [Adresse 11] [Localité 15]
représentée par Maître Valérie FIEHL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E1294
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE PEUPLE ET ASSOCIES [Adresse 10] [Localité 15]
représentée par Maître Isabelle LAFON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0550
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Septembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 08 septembre 2006, la SCI AGE a consenti un bail commercial à la SARL DOV ET RITON, aux droits de laquelle se trouve la SARL LE PEUPLE ET ASSOCIÉS, portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 15] pour une durée de neuf ans à compter du 18 septembre 2006 et pour un loyer annuel de 60.000 € HT et HC, et à destination de « Café, bar, brasserie, débit de boissons, restaurant, café-concert, discothèque, production et diffusion de spectacles, organisation de soirées, vente à emporter ou livrer ou à consommer sur place, spectacles vivants, location salles, café-théâtre ».
Par avenant du 11 avril 2012, le loyer a été fixé à 73.446 € par an en principal pour la période du 18 septembre 2009 au 17 septembre 2012, en contrepartie d'une autorisation de travaux consentie par la bailleresse, notamment la suppression d'une cloison séparant les lieux loués à la SCI AGE de locaux mitoyens, le remplacement des conduits de désenfumage et l'installation d'un ascenseur.
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2016, la locataire a fait signifier à sa bailleresse une demande de renouvellement du bail arrivé à expiration le 17 septembre 2015, à compter du 1er janvier 2017.
Par mémoire signifié le 10 décembre 2018, la bailleresse a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à 125.000 € par an HT et HC.
La bailleresse a saisi le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS par assignation du 07 décembre 2020.
Par jugement avant dire droit du 08 avril 2021, celui-ci a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux.
L'expert, monsieur [B] [Z], a déposé son rapport le 02 septembre 2022.
Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 septembre 2023, la SCI AGE sollicite :
- la fixation du prix du bail renouvelé à un montant plafonné de 68.564,21 € par an en principal à compter du 1er janvier 2017 et, à compter du 10 décembre 2018, à un montant de 84.500 € en principal par an pour un nouveau bail de neuf années à compter du 1er janvier 2017, toutes clauses et conditions dudit bail restant inchangées, - la condamnation de la locataire à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, puis sur les loyers arriérés à compter de chaque date d'exigibilité, outre la capitalisation desdits intérêts, - que le juge des loyers se déclare incompétent pour trancher la demande de ladite locataire tendant ce que la SCI AGE soit condamnée à lui rembourser les trop-perçus de loyers, - que la locataire soit déboutée de ses autres demandes, - que celle-ci soit en outre condamnée en tous les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2023, la SARL LE PEUPLE ET ASSOCIÉS sollicite du juge des loyers : - de constater que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2017 moyennant un loyer plafonné, - de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 40.000 €/an en principal à compter du 1er janvier 2017, les autres clauses et conditions dudit bail restant inchangées, - subsidiairement, s'il était estimé que la valeur locative est supérieure au loyer plafonné, qu'il soit jugé qu'il n'existe aucun motif de déplafonnement, - de débouter la bailleresse de l'intégralité de ses demandes, - de juger qu'elle sera tenue de lui rembourser les sommes trop-perçues au titre du loyer à compter du 1er janvier 2017, ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal sur ces trop-perçus, depuis cette date et à compter de chaque échéance, avec capitalisation desdits intérêts, - très subsidiairement, s'il était jugé que le loyer doit être déplafonné et fixé à un montant supérieur au loyer en vigueur, de dire que celui-ci ne sera applicable qu'à compter du 10 décembre 2018, et que le lissage du loyer s'appliquerai