Service des référés, 18 janvier 2024 — 23/58221

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58221 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CP6

N° : 9-CB

Assignation du : 27 Octobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Sandra ROBERT dela SELARL CSR, avocat au barreau de la PARIS - #L0017

DEFENDERESSE

La S.A.S. LES HAUTS COUTEAUX [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Quantin FLOMET, avocat au barreau de PARIS - # P0168

DÉBATS

A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 27 juillet 2021, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 a consenti à Madame [J] [X], aux droits de laquelle vient la société LES HAUTS COUTEAUX, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 27.147,20 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance, outre une provision sur charges de 300 euros par trimestre.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 4 août 2023, un commandement de payer la somme en principal de 23.096,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, outre la somme de 418,08 euros au titre des frais d’exécution et du coût de l’acte, le commandement visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 27 octobre 2023, fait citer la société LES HAUTS COUTEAUX devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 5 septembre 2023 ;

- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de la présente ordonnance ;

-ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles du choix de la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 aux frais, risques et périls de la défenderesse ;

- condamner à titre provisionnel la société LES HAUTS COUTEAUX au paiement de la somme totale de 30.016,60 euros calculée comme suit : 24.591,46 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et taxes dus à la date du 23 octobre 2023,4.918,29 euros correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue,506,85 euros correspondant au montant du commandement de payer, frais d’exécution, frais d’état de nantissement et privilèges, de l’extrait Kbis et des frais de relance, - ordonner que toutes les sommes dues au titre des loyers, charges et accessoires seront assorties d’un intérêt au taux de base bancaire majoré de quatre points ;

- condamner à titre provisionnel la société LES HAUTS COUTEAUX au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle hors charges et hors taxes de la somme de 4.724,76 euros correspondant au double du montant mensuel du loyer contractuel, outre tous les accessoires du loyer comprenant notamment la provision sur charges et taxes à compter du 5 septembre 2023 et ceci jusqu’à complète libération des locaux loués ;

- condamner la société LES HAUTS COUTEAUX au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 30 novembre 2023, la demanderesse, représentée, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement aux termes desquelles : - Elle maintient à titre principal les demandes formées dans son assignation,

- Elle sollicite à titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, d’ordonner qu’à défaut de règlement par la société LES HAUTS COUTEAUX d’un seul acompte ou d’un seul des loyers et charges courant à leur échéance : ∙L’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, ∙Les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, ∙La clause résolutoire produire son plein et entier effet, ∙Il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société LES HAUTS COUTEAUX et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 1], ∙La société LES HAUTS COUTEAUX devra payer à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale à deux fois le loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de l’acquisition de la clause résolut