PS ctx protection soc 3, 17 janvier 2024 — 22/01604

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01604 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGIW

N° MINUTE :

Requête du :

10 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

Non-comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Céline VUILLET, Assesseur

assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lor de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 13 juin 2022, Madame [P] [N] a formé opposition à la contrainte émise le 7 juin 2022 et réceptionnée le 10 juin 2022, d’un montant de 969, 61 euros correspond au paiement d’indemnités journalières versées le 25 août 2021 sur une base de calcul erronée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023.

A l’audience, la caisse demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.

Elle fait valoir que Madame [N] a perçu des indemnités journalières dont le montant a été calculé sur la base du salaire de référence communiqué par son employeur qui, après communication d’un bulletin de paie, s’est révélé erroné entraînant une première régularisation ayant donné lieu à une erreur de saisie puis à une seconde régularisation, à l’origine de l’indu. Elle estime que l’indu est donc fondé. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à ce que Madame [N] formule une demande de paiement échelonné de cette dette.

En défense, Madame [N], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé réception a été retourné signé en date du 13 mars 2023 et informée de ce que la procédure étant orale, sa comparution était obligatoire, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposante à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

La contrainte établie par le directeur de la caisse le 10 juin 2022 sera donc validée.

Madame [N], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

VALIDE la contrainte établie le 10 juin 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;

CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 969, 61 euro au titre du trop-perçu d’indemnités journalières par elle reçu le 25 août 2021 ;

CONDAMNE Madame [P] [N] au paiement des dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.

La greffièreLa Présidente

N° RG 22/01604 - N° Portalis