PS ctx protection soc 3, 17 janvier 2024 — 22/00479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00479 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHMT
N° MINUTE :
Requête du :
18 Février 2022
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE MARITIME [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Céline VUILLET, Assesseur
assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00479 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHMT
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident de trajet remplie par son employeur, la SAS [9], le 18 février 2021, Monsieur [E] [B], chef d’équipe gros œuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident le 27 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : « Heure de l’accident : 12h30 ; Lieu de l’accident : [Adresse 1] – Hors lieu de chantier – au cour du trajet entre le travail et le lieu du repas ; Nature de l’accident : M. [B] aurait été découvert par un médecin à la retraite alors qu’il faisait un malaise ; Nature des lésions : malaise ; Accident connu de l’employeur le 17 février 2021 par le biais de la fille de la victime. »
Monsieur [E] [B] a été transporté à l’hôpital [10] où son décès a été constaté le 1er février 2021 à 13 heures 40.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 8]-[Localité 7] (la caisse) a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a, par décision du 27 mai 2021, réceptionnée le 31 mai 2021, pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, le qualifiant d’accident du travail.
La société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 19 septembre 2022, a confirmé la décision de prise en charge.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2022, la société [9] a saisi le tribunal de Paris, compétent pour statuer en matière de sécurité sociale, afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023 à laquelle elles ont été entendues en leurs plaidoiries.
* La société [9] demande au tribunal : A titre principal, d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de qualifier l’accident de Monsieur [E] [B] d’accident de trajet et de condamner la caisse au paiement des dépens ;A titre subsidiaire, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse aux dépens ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise. Elle fait valoir que Monsieur [B] a été victime d’un accident vasculaire cérébral à 12h30, soit lors de sa pause déjeuner, qu’il avait alors quitté son lieu habituel de travail pour regagner son lieu de repas, un appartement « base de vie » mis à disposition de l’équipe par l’entreprise utilisatrice, qu’il se serait rendu dans la salle de vestiaires avant son déjeuner lorsqu’un collègue ne l’aurait pas trouvé bien et aurait alerté les participants d’une réunion de chantier parmi lesquels se trouvait un ancien médecin à la retraite qui sollicitait l’intervention des secours. Elle précise cependant qu’elle ignore si Monsieur [B] avait alors quitté ou non l’appartement et le lieu (appartement, voie publique) de prise en charge par les secours. Elle continue qu’il est cependant établi que ses symptômes ont été découverts hors temps et lieu du travail, à l’hôpital [Localité 11] où était diagnostiqué un accident vasculaire cérébral nécessitant une intervention chirurgicale. Elle déduit de ces éléments que l’accident est intervenu alors que le salarié avait cessé ses fonctions et ne se trouvait plus sous l’autorité de son employeur en ce qu’il quittait son lieu de travail pour prendre son déjeuner. Elle précise qu’elle a déclaré l’accident par le biais d’une déclaration d’accident de trajet.
Elle soutient par ailleurs, qu’elle a dès son courrier de réserves du 25 février 2021, mis en avant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise de sorte que son recours revêt un caractère médical qui obligeait la commission de recours amiable à saisir la commission médicale de recours amiable pour avis, laquelle était tenue de transmettre le rapport d’évalu