PS ctx technique, 17 janvier 2024 — 19/03246

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :

PS ctx technique

N° RG 19/03246 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NQ

N° MINUTE :

Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction

26 Mars 2018

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant

DÉFENDERESSE

CPAM DES HAUTS DE SEINE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [V] [N] [Adresse 2]

représentée par : Mme [W] [G] munie d’un pouvoir spécial établi le 08 Novembre 2023,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,

Monsieur Grégoire ROMIL, Assesseur Monsieur Jean-François CASTAN, Assesseur

assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier,

Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/03246 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NQ

DEBATS

A l’audience du 08 Novembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par miseà dispsition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident du travail en date du 14 mars 2017 lui causant une coupure du tendon de la main gauche à la suite d’une chute.

La date de consolidation a été fixée au 19 janvier 2018.

Par décision du 20 mars 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7 % à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables consistant en « une plaie du pouce gauche avec section complète du paquet collatéral radial et des thénariens latéraux, traitée chirurgicalement chez un droitier, séquelles caractérisées par la persistance de douleurs et troubles de la sensibilité superficielle en regard de la cicatrice et une petite limitation douloureuse de la mobilisation active du pouce et de la force des pinces pollicidigitales. »

Par courrier adressé le 26 mars 2018 et reçu le 30 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [S] [K] a contesté cette décision.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 10 mai 2023, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [S] [K], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 14 mars 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 19 janvier 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 12 septembre 2023 et a conclu qu’à la date de consolidation du 19 janvier 2018 que le taux d’IPP pouvait être évalué à 8%.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 novembre 2023.   Monsieur [S] [K] a comparu et a indiqué qu’il contestait les conclusions du rapport du Docteur [Z] en ce que le taux proposé est insuffisant au regard de ses séquelles en ce qu’il ne tient pas compte de l’impact de l’accident sur sa vie professionnelle et son emploi de déménageur.

La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 20 mars 2018 sur la base des conclusions proches du rapport du Docteur [Z] et s’oppose à l’ajout d’un coefficient professionnel au motif qu’il n’est pas justifié d’une mesure de licenciement dans la période proche de la date de consolidation.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS

Sur le taux d’IPP :

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident du travail en date du 14 mars 2017.

La date de consolidation pour cet accident a été fixée au 19 janvier 2018.

Le Docteur [Z] a proposé de fixer le taux d’incapacité à 8%, soit un taux proche de celui évalué à 7% par le médecin conseil de la Caisse.

La Caisse ne s’oppose