PS ctx protection soc 3, 17 janvier 2024 — 22/00094

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/00094 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV4I5

N° MINUTE :

Requête du :

13 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE

C.P.A.M. DU [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2]

Non-comparante ni représentée

Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3]

Représentée par Mme [L] [W], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Christine PIERRE, Assesseur Céline VUILLET, Assesseur

Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00094 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV4I5

assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Rendue par défaut en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7], a notifié à la société [4] un indu d’un montant de 1 186, 68 euros correspondant au montant des indemnités journalières perçues au titre de l'arrêt de travail de sa salariée, Madame [T], sur la période du 2 au 29 avril 2019 puis du 3 au 5 mai 2019.

Le 23 janvier 2019, la caisse a adressé à la société une mise demeure d’avoir à payer cette somme que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse au motif qu’elle n’avait jamais perçu les sommes réclamées.

Suite au rejet implicite de ce recours par la commission, la caisse a adressé à la société, par courrier du 2 décembre 2021, une contrainte pour un montant de 1 186, 68 euros.

Par courrier recommandé émis le 16 décembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2022 en vue de laquelle la caisse a sollicité la mise en cause de la société [5], titulaire du compte bancaire sur lequel ont été versées les sommes litigieuses. A l’audience, la société [4] n’ayant pas comparu après envoi d’une convocation par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiqué », l’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2022 pour citation. A l’audience du 5 décembre 2022, la CPAM a comparu et a indiqué ne pas avoir procédé à la citation de la société [4] ce qui a conduit à un nouveau renvoi de l’affaire à l’audience du 16 juin 2023, annulée et remplacée par celle du 15 novembre 2023.

A l’audience, la caisse, représentée par son conseil, demande oralement au tribunal : A titre principal, de juger que la contrainte du 2 décembre 2015 est définitive, le recours introduit par la société [4] ne pouvant être considéré comme une opposition à contrainte ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que le recours introduit constitue une opposition contrainte, jugé que celle-ci est mal fondée, la société ne contestant pas le bien-fondé de l’indu mais uniquement la perception des sommes versées ; A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que la société [4] et la société [5] soit condamnée in solidum à lui verser le montant de l’indu. Renvoyant à ses conclusions écrites, elle fait valoir qu’elle justifie avoir versé les sommes sur le compte bancaire dont les coordonnées ont été fournies par l’employeur de Madame [T], la société [4], celui-ci ayant ensuite sollicité que les sommes soient directement versées à sa salariée.

La société [4], régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 24 octobre 2023, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

La société [5], représentée par Madame [L] [W], salariée de la société munie d’un pouvoir, intervenante forcée à la procédure, indique que la société [5] n’entretient aucun lien avec la société [4] et qu’elle ignore comment cette société a eu connaissance de ses identifiants bancaires. Elle confirme avoir perçu les sommes litigieuses.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature du recours introduit par la société [5], Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifi