PS ctx technique, 17 janvier 2024 — 19/02131

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 expédition délivrée à Me SAADA par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/02131 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QT

N° MINUTE :

Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction

24 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par : Maître Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : #W04, substitué par Me Frédéreic DURIF-JONSSON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par : Mme [W] [R] munie d’un pouvoir spécial établi le 08 Novembre 2023,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,

Monsieur Grégoire ROMIL, Assesseur Monsieur Jean-François CASTAN, Assesseur

assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier, Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/02131 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QT

DEBATS

A l’audience du 08 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à dispsoition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [P], né le 19 juin 1996, exerçant la profession d’agent de sécurité lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2014 caractérisé par une chute ayant notamment entraîné une fracture du cotyle droit. Le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a fixé la date de consolidation au 28 février 2018. Par une première décision du 24 mai 2018 confirmée le 29 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ci-après CPAM de la Seine-Saint-Denis ou la Caisse, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20% sans retenir de taux professionnel pour des « séquelles indemnisables d'une fracture du cotyle droit avec arrachement, traitée chirurgicalement consistant en la persistance d'une limitation fonctionnelle importante avec boiterie ». Par courrier adressé le 25 juillet 2018, Monsieur [G] [P] a contesté cette décision devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris par l’intermédiaire de son conseil concluant que le taux d’incapacité attribué a été insuffisamment évalué et demandant l’ajout d’un coefficient professionnel. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 28 juin 2022, le présent tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [D], avec mission, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties, - déterminer le taux d'IPP de Monsieur [G] [P] en relation avec l'accident du travail du 27 octobre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant. Le Docteur [D] a déposé son rapport le 2 août 2022. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2023. Par jugement rendu le 8 mars 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [L], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [G] [P] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail survenu le 27 octobre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018.   Le Docteur [L] a déposé son rapport le 09 juin 2023 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 35% ou 32%.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 novembre 2023.

Représenté par son conseil, Monsieur [G] [P] demande avec exécution provisoire :

-à titre principal, l’évaluation de son taux principal d’incapacité à 55% et sollicite l’ajout d’un taux de 10% au titre du coefficient professionnel.

-à titre subsidiaire, l’évaluation de son taux principal d’incapacité à 32% et sollicite l’ajout d’un taux de 10% au titre du coefficient professionnel.

Il forme également une demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Il fait valoir que l’évaluation retenue tant par l’expert que le médecin conseil de la Caisse est insuffisante au regard de la réalité des séquelles dont il souffre depuis cet accident.

Il explique que le taux principal de 55% peut se décomposer en 40% pour les séquelles de la hanche et 15% pour celles de l’épaule.

Il précise que l’ajout d’un coefficient professionnel de 10% est ju