Loyers commerciaux, 18 janvier 2024 — 22/11351

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 22/11351 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6C3

N° MINUTE : 4

Assignation du : 14 Septembre 2022

Jugement avant dire droit

Expert : [M] [W][1]

[1] [Adresse 4] [Localité 6] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDEURS

Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [K] [V] [Adresse 2] [Localité 5]

S.C.I. MAGNOLIA [Adresse 2] [Localité 5]

représentés par Maître Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C2305

DEFENDERESSE

S.A.R.L. IL FENICE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Lauriane CHISS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #L0041

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 mai 2008, la société CHARTIER, mandataire de Monsieur [Z] [V] et de Monsieur [K] [V] (ci-après ensemble " les consorts [V] "), a donné à bail à la société MATOUNE des locaux à usage commercial ayant pour destination l'activité de " Bar, Restaurant, marchand de vins et liqueurs ", situés [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2008 pour se terminer le 1er juillet 2017, moyennant un loyer initial de 37.000 euros par an, hors taxes et hors charges.

Par acte sous seing privé du 30 mars 2012, la société MATOUNE a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail susmentionné, à la société MORIGNY. Puis, par acte sous seing privé du 9 juin 2015, la société MORIGNY a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société IL FENICE.

Le bail s'est prolongé tacitement à compter du 1er juillet 2017.

Par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2018, la société IL FENICE a sollicité des consorts [V] le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2018.

Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2018, les consorts [V] ont accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2018, proposant la fixation du prix du loyer renouvelé à la somme de 47.000 euros par an, hors taxes et hors charges.

Par mémoire préalable signifié le 29 septembre 2020, les consorts [V] et la SCI MAGNOLIA ont sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 49.980 euros en principal, à compter du 1er octobre 2018.

Par acte d'huissier de justice signifié le 14 septembre 2022, les consorts [V] et la SCI MAGNOLIA ont fait assigner la société IL FENICE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :

" A TITRE PRINCIPAL - JUGER que, par application des articles L.145-33 et R.145-6 et R.145-23 et suivants du Code de commerce, le loyer de renouvellement du bail dont s'agit à effet du 1er octobre 2018, doit être fixé à la valeur locative dans le cadre d'un renouvellement de bail. - FIXER, en conséquence, le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2018 des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] loués à la Société IL FENICE à un montant annuel de 49.980 € (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt euros), en principal, hors charges et hors taxes. - JUGER que le loyer fixé portera intérêt au taux légal de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité avec les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER la société preneuse aux dépens y compris les frais éventuels d'expertise,

A TITRE SUBSIDIAIRE Au besoin, préalablement, - DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec pour mission de donner son avis sur le déplafonnement du loyer et la valeur locative, - Dans ce cas, FIXER le loyer provisionnel que le locataire devra régler a compter du 1er octobre 2018 et jusqu'à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer, a la somme annuelle de 49.980 € (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt euros) hors taxes et hors charges, - VOIR en telle hypothèse réserver les dépens,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, - ORDONNER en chaque hypothèse l'exécution provisoire de la décision a intervenir, - CONDAMNER la Société IL FENICE au paiement d'une somme de 4.500 € par application de l'article 700 du CPC, - ORDONNER, en chaque hypothèse, l'exécution provisoire de la décision a intervenir. "

Aux termes de son mémoire en défense notifié le 13 novembre 2023, la société IL FENICE demande au juge des loyers commerciaux :

" IN LIMINE LITIS - JUGER que l'action en fixation du loyer du bail renouvelé engagée par le bailleur est prescrite sur le fondement des articles L 145-10 et L 145-60 du Code de commerce et l