Loyers commerciaux, 18 janvier 2024 — 16/18535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 16/18535 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJOVE

N° MINUTE : 8

Assignation du : 19 Décembre 2016

Jugement en fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024

DEMANDERESSE

Madame [L] [X] [K] épouse [I] [Adresse 17] [Localité 7]

Madame [G] [L] [I] [Adresse 1] [Localité 8]

Monsieur [S] [I] [Adresse 2] [Localité 8]

représentés par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PLUG AND PLAY [Adresse 3] [Localité 9]/FRANCE

représentée par Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0473

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 31 Octobre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2006, M. [J] [K] et Mme [L] [I] aux droits desquels viennent désormais Mme [L] [X] [K] épouse [I] usufruitière ainsi que Mme [G] [I] et M. [S] [I] nu-propriétaires, ont donné à bail en renouvellement à compter du 1er octobre 2004 à la société l'Océanite aux droits de laquelle se trouve la société Plug and Play divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal de 12 500 euros.

Les lieux sont contractuellement désignés ainsi qu’il suit : Aux termes du bail du 6 décembre 2006, les lieux loués sont désignés de la façon suivante : “Au rez de chaussée : Une boutique située à droite du passage cocher, ayant façade sur rue. Au fond à gauche, dégagement avec lavabo à eau froide et WC à la Turque. En arriére de la boutique, dégagement donnant accés d`une part à l’escalier privatif qui donne accès à l’entresol, d’autre part à celui qui descend au sous-sol. Représentant le 26/millièmes des parties communes de l’immeuble. A l’entresol, relié directement à la boutique par un escalier : Une pièce avec fenêtre sur rue, lavabo avec cabine de douche. Représentant les 19/millièmes des parties communes de l’immeuble. Au sous-sol, avec double accés : Par un escalier intérieur en colimaçon et par un escalier encloisonné débouchant dans la cour, une cave voûtée utilisée à la réception du public. En contre-haut de six marches : Dégagement où débouche l’escalier situé dans la cour, à gauche de ce dégagement, berceau de cave voûtée à usage de réserve de vins, dans le prolongement du dégagement, une cuisine ménagée (sic).”

Les lieux sont contractuellement destinés à l’usage exclusif de “débit boisson restaurant.”

Par avenant de révision du 25 janvier 2011, le loyer a été porté à la somme de 15.388,85 euros à compter du 1er octobre 2010.

Par acte extra-judiciaire du 2 avril 2013, la société Plug and Play a fait délivrer à la société Foncia Franco Suisse, mandataire des consorts [K], une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2013 aux conditions du bail en cours.

Par acte extra-judiciaire du 22 novembre 2013, Mme [L] [X] [K] épouse [I] a accepté de renouveler le bail pour un montant annuel de 30.000 euros en principal. Par un mémoire en demande signifié le 28 septembre 2015, Mme [L] [X] [K] épouse [I] a demandé que le loyer du bail renouvelé soit déplafonné et fixé à la somme annuelle de 35.250 euros en principal.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 19 décembre 2016, Mme [L] [X] [K] épouse [I] a assigné la société Plug and Play aux fins de voir, à titre principal, fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2013 à la somme annuelle de 35.250 euros, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées, et subsidiairement désigner un expert avec mission de donner son avis sur les motifs de déplafonnement et sur la valeur locative des locaux loués. Dans son mémoire du 10 février 2018, la société Plug and Play a, notamment, demandé au juge des loyers commerciaux de prononcer la nullité de la demande d'acceptation de la demande de renouvellement par acte extra judiciaire du 10 février 2018, dire en conséquence que le bail renouvelé est soumis à la règle du plafonnement, fixer à 16.211,99 euros par an en principal le loyer à compter du 1er octobre 2013, et à titre subsidiaire, désigner un expert ayant pour mission de donner son avis sur les motifs de déplafonnement et déterminer la valeur locative des locaux loués

Mme [G] [I] et M. [S] [I] sont intervenus volontairement à la procédure le 9 mai 2018.

Suivant jugement rendu le 12 juin 2018, rectifié le 27 novembre 2018, le juge des loyers commerciaux a, notamment, débouté