JEX, 18 janvier 2024 — 23/03967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 18 Janvier 2024 Affaire N° RG 23/03967 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMSM

RENDU LE : DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [P] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 10] Ayant pour avocvat postulant Me Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES et comme avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 09 Novembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Janvier 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 2 avril 2013, monsieur [V] [N] et madame [Z] [N] née [F] ont donné en location à [X] [G] et son épouse [P] [L] une maison d’habitation située à [Localité 7], [Adresse 2], moyennant un loyer révisable de 470,54 € par mois.

Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 23 novembre 2017, le juge des référé du tribunal d’instance de Vannes a, entre autres dispositions : - constaté la résiliation du bail ayant lié les parties, - autorisé les époux [V] [N] à faire procéder à l’expulsion d’[X] [G] et [P] [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour [X] [G] et [P] [L] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; - fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et condamné par provision solidairement [X] [G] et [P] [L] à payer aux époux [V] [N] la somme de 8.450,29 € au titre du montant des loyers, charges dus et indemnité d’occupation arrêtés au 30 avril 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, sur 3.381,96 €, sans préjudice des modalités qui seront arrêtées à l’issue de la procédure de traitement de la situation de surendettement d’[X] [G] ; - condamné solidairement [X] [G] et [P] [L] à payer aux époux [V] [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles et rejeté la demande de suppression/réduction du délai offert au locataire pour quitter les lieux ; - condamné solidairement [X] [G] et [P] [L] aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer.

Cette ordonnance a été signifiée à madame [P] [L] le 22 décembre 2017 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier.

En exécution de cette décision, la SA GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES a fait procéder le 6 avril 2023 par commissaire de justice à une saisie-attribution entre les mains de la caisse de Crédit mutuel Pays de l’Oust, mesure dénoncée à madame [P] [L] le 13 avril suivant, aux fins de recouvrement de la somme totale de 18.203,09 € en principal, frais et intérêts.

Cet acte d’exécution forcé s’est révélé fructueux à hauteur de 209,74 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, madame [P] [L] a fait assigner la SA GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 novembre 2023.

A cette audience, les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023, madame [P] [L] demande au juge de l’exécution de :

- Ordonner l’annulation de l’acte de signification daté du 22 décembre 2017 de l’ordonnance de référé du juge du Tribunal d’instance de VANNES en date du 23 novembre 2017 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 6 avril 2023 à la requête de la SA GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES et dénoncée à Madame [P] [L] le 13 avril 2023 ; - Condamner la SA GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES à payer à Madame [P] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SA GROUP SOLLY AZAR ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julien LE GALL, Avocat aux offres de droit.

Madame [P] [L] soulève tout d’abord la nullité du procès verbal de de signification de l’ordonnance de référé en date du 22 décembre 2017 sur laquelle est fondée la saisie-attribution en ce que la décision lui a été signifiée au [Adresse 2] à [Localité 7] où