Chambre des Référés, 9 janvier 2024 — 23/01510
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024
N° RG 23/01510 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUBY Code NAC : 96C AFFAIRE : [M] [E] C/ S.A.S. LA GAZETTE DU MANTOIS
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure HEINICH-LUIJER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 432, Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689, Me Dorothée BISACCIA-BERNSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1989
DEFENDERESSE
LA GAZETTE DU MANTOIS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 788 690 618, dont le siège social est situé [Adresse 1], en qualité d'éditrice de la Gazette en Yvelines, non comparante
Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 novembre 2023, M. [M] [E] a assigné la société LA GAZETTE DU MANTOIS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit à l’image, - interdire sous astreinte toute nouvelle publication par la GAZE'TTE DU MANTOIS de la photographie de M. [M] [E] sans son autorisation expresse à compter de la réddition de la décision à venir, - fixer le montant de l’astreinte à 500 euros par nouvelle publication, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il expose qu'après avoir exercé la profession de journaliste en tenant notamment un blog d’actualité sur l'agglomération de [Localité 4], il a été, le 1er novembre 2022, chargé de mission au service culture de la mairie de cette ville, à la demande du maire, M. [S], lequel est la cible depuis plusieurs mois d’attaques ad hominem incessantes de la part du journal la Gazette en Yvelines, édité par la société LA GAZETTE DU MANTOIS ; que ces publications se sont ensuite étendues à plusieurs collaborateurs, dont M. [E], devenu l’une des cibles récurrentes voire systématiques de ce journal ; que le 8 février 2023, un premier article était publié dans le n°331 de la Gazette, qui au-delà d’un certain nombre de propos diffamatoires, poursuivis devant le Tribunal correctionnel, contenait une photographie de M. [E] et de son bulletin de salaire du mois de janvier 2023 (en ligne et sous format papier) ; que M. [E] a déposé plainte pour détournement frauduleux ; que la photo de M. [E] a été réalisée par M. [K] [Z] le 11 janvier 2023 à l’occasion des voeux de la commune de [Localité 3] (78) auxquels M. [E] participait comme simple citoyen et non comme employé de la mairie de [Localité 4] ; que M. [E] et son épouse avaient alors interpellé les agents de police municipale présents afin que les clichés soient effacés ; que le photographe s'était engagé à effacer toute photographie du couple [E], sans toutefois tenir son engagement, ayant cédé ces cliqués à LA GAZETTE DU MANTOIS qui les publie régulièrement dans son journal papier mais également sur son site internet.
Il dénonce ainsi l'atteinte à son droit à l’image constituée par ces photos prises dans un moment privé et l’atteinte au respect de sa vie privée constituée par la publication de son bulletin de salaire, soulignant que si son nom et un certain nombre de renseignements ont été floutés, la lecture de l’article et de la description de la photographie suffit à rendre identifiable le demandeur, en précisant que des informations personnelles demeurent non floutées.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur les demande de provision et d'interdiction
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civi