Chambre 1-5, 18 janvier 2024 — 20/02607

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2024

AC

N° 2024/ 2

N° RG 20/02607 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUCA

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

C/

[X] [E]

[C] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thibaut BREJOUX

Me Olivier PEISSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 04 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000516.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 3]', [Adresse 1] - [Localité 2], agissant par son syndic en exercice Monsieur [W] [T] 621 sis en cette qualité au [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [X] [E]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [H]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 14.08.2020 à personne

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mr [X] [E] et Mme [C] [H] sont propriétaires indivis des lots 3, 4 & 5 de la copropriété «[Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 2] « .

Par assignation du 28 janvier 2019 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] les a fait assigner aux fins de les condamner au paiement de l'arriéré de charges de copropriété à hauteur de 8.593,19 €, arrêté au 24 octobre 2018.

Par décision rendue le 4 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Toulon a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 3] de sa demande de paiement des charges de copropriété d'un montant de 8593,19 €, a dit que Mr [X] [E] et Mme [C] [H] ne seront pas tenus au paiement des frais de recouvrement définis à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d'un montant de 418,50 €; a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du surplus de ses demandes; a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 3]" à payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

Par acte du 19 février 2020 le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, l'appelant demande à la cour de:

ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par l'intimé ;

Réformer le jugement dont appel;

En conséquence:

CONDAMNER solidairement Mr [X] [E] et Mme [C] [H] à lui payer les sommes suivantes : 18.991,85 € au titre des charges de copropriété courantes et charges travaux impayées (arrêté au 13/06/2023), outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure (soit à compter du 13 septembre 2018) ; 5.534,36 € au titre des charges de copropriété relatives à la régularisation au réel des consommations d'eau et d'électricité pour la période de 2013 à 2017.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- sur la recevabilité que la copropriété dispose d'un syndic en la personne de M.[T] ;

- il est versé aux débats le compte copropriétaire remontant à 2016,

- Mr [E] et Mme [H] se sont abstenus à compter de l'année 2017 de régler la quasi-totalité des charges courantes et travaux régulièrement appelées,

- Mr [E] a indiqué selon courrier du 13 février 2020 que sa dette (hors régularisation d'eau et d'électricité qu'il conteste intégralement) s'élèverait selon lui, non pas à 6 714 € mais à 5 346€, proposant un règlement sur 48 mois ;

- depuis le jugement dont appel, nonobstant un règlement de 2.500 € effectué le 08/06 2020 le compte copropriétaire présente un solde débiteur de 24.526,21 € € arrêté au 05 05/2023 se décomposant comme suit : 18.991,85 € au titre des charges courantes et travaux et 5.534,36€ au titre de la régularisation des consommations d eau et éle