Chambre 1-5, 18 janvier 2024 — 20/02607
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
AC
N° 2024/ 2
N° RG 20/02607 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUCA
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
C/
[X] [E]
[C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibaut BREJOUX
Me Olivier PEISSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 04 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000516.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 3]', [Adresse 1] - [Localité 2], agissant par son syndic en exercice Monsieur [W] [T] 621 sis en cette qualité au [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [H]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 14.08.2020 à personne
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mr [X] [E] et Mme [C] [H] sont propriétaires indivis des lots 3, 4 & 5 de la copropriété «[Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 2] « .
Par assignation du 28 janvier 2019 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] les a fait assigner aux fins de les condamner au paiement de l'arriéré de charges de copropriété à hauteur de 8.593,19 €, arrêté au 24 octobre 2018.
Par décision rendue le 4 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Toulon a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 3] de sa demande de paiement des charges de copropriété d'un montant de 8593,19 €, a dit que Mr [X] [E] et Mme [C] [H] ne seront pas tenus au paiement des frais de recouvrement définis à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d'un montant de 418,50 €; a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du surplus de ses demandes; a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 3]" à payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Par acte du 19 février 2020 le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, l'appelant demande à la cour de:
ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par l'intimé ;
Réformer le jugement dont appel;
En conséquence:
CONDAMNER solidairement Mr [X] [E] et Mme [C] [H] à lui payer les sommes suivantes : 18.991,85 € au titre des charges de copropriété courantes et charges travaux impayées (arrêté au 13/06/2023), outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure (soit à compter du 13 septembre 2018) ; 5.534,36 € au titre des charges de copropriété relatives à la régularisation au réel des consommations d'eau et d'électricité pour la période de 2013 à 2017.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- sur la recevabilité que la copropriété dispose d'un syndic en la personne de M.[T] ;
- il est versé aux débats le compte copropriétaire remontant à 2016,
- Mr [E] et Mme [H] se sont abstenus à compter de l'année 2017 de régler la quasi-totalité des charges courantes et travaux régulièrement appelées,
- Mr [E] a indiqué selon courrier du 13 février 2020 que sa dette (hors régularisation d'eau et d'électricité qu'il conteste intégralement) s'élèverait selon lui, non pas à 6 714 € mais à 5 346€, proposant un règlement sur 48 mois ;
- depuis le jugement dont appel, nonobstant un règlement de 2.500 € effectué le 08/06 2020 le compte copropriétaire présente un solde débiteur de 24.526,21 € € arrêté au 05 05/2023 se décomposant comme suit : 18.991,85 € au titre des charges courantes et travaux et 5.534,36€ au titre de la régularisation des consommations d eau et éle