Chambre 4-4, 18 janvier 2024 — 20/12443

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2024

N°2024/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/12443 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUPP

[O] [B]

C/

S.A.S. HOTEL DU [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

18 JANVIER 2024

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Me Justine BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00102.

APPELANT

Monsieur [O] [B], demeurant Chez M.Mme [B] [E] - [Adresse 1]

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. HOTEL DU [4] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Justine BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gergana DELCHEVA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la société Hôtel du [4], qui exploite un établissement situé à [Localité 2], a engagé M. [B] (le salarié) en qualité de directeur qualité, statut cadre autonome niveau V-2, au sein de la société Hôtel du [4] et de la société [5] et Spa qui exploite un établissement hôtelier situé à [Localité 7], à compter du 5 mars 2013 moyennant un salaire mensuel brut de 3 200 euros outre une prime d'objectifs avec une ancienneté au 6 mars 2006.

Une convention de forfait de 217 jours a été conclue pour la durée du travail.

Suivant avenant du 1er mai 2014, il a été convenu que le salarié exerce en outre ses fonctions au sein de la société l'Apogée [Localité 6] qui exploite un établissement situé en Savoie, et le salaire mensuel brut du salarié a été fixé à la somme de 3 450 euros.

Le 5 décembre 2016, d'une part une convention a été conclue entre la société Hôtel du [4] et la société l'Apogée [Localité 6] pour la mise à disposition du salarié auprès de la société l'Apogée [Localité 6] en qualité de directeur hébergement du 5 décembre 2016 au 9 avril 2017 moyennant un salaire mensuel brut de 4 800 euros outre une prime d'indemnité de nourriture de 154.88 euros et une prime d'objectifs.

D'autre part un avenant au contrat de travail a été établi aux termes duquel la société Hôtel du [4] a engagé le salarié en qualité d'assistant directeur de la restauration du 14 avril au 14 octobre 2017 moyennant un salaire mensuel brut de 3 800 euros.

Cet avenant a stipulé que le salarié reprendrait ensuite ses fonctions de directeur qualité après le 14 octobre 2017.

Dans le courant du mois de septembre 2017, le salarié a informé son employeur qu'il ne souhaitait pas être détaché au sein de l'hôtel Apogée [Localité 6] pour la prochaine saison hivernale.

Le salarié a repris ses fonctions de directeur qualité après le 14 octobre 2017 au sein des hôtels [4] et [5] et Spa.

En dernier lieu, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 957.08 euros.

Par courrier recommandé du 20 février 2018, il a pris acte de la rupture du contrat de travail pour divers manquements imputables à la société.

Le 4 mai 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a:

- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission;

- ju