Chambre 4-4, 18 janvier 2024 — 20/12874
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/12874 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVXG
[I] [K]
C/
S.A.S. SOGIFORVILLE
S.A.S.U. LEADER [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 JANVIER 2024
à :
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 13 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00431.
APPELANT
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEES
S.A.S. SOGIFORVILLE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. LEADER [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de professionnalisation en date du 6 octobre 2008, la société Leader [Localité 1], qui applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, a engagé M. [K] (le salarié) en qualité d'employé de commerce du 6 octobre 2008 au 31 août 2010.
Le salarié a exercé ses fonctions à [Localité 1].
La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée pour un emploi de chef de rayon catégorie agent de maîtrise niveau V.
Suivant avenant du 1er février 2012, les parties ont convenu d'une rémunération forfaitaire mensuelle de 1 780.07 euros pour 37 heures de travail effectif par semaine.
Suivant un nouveau contrat à durée indéterminée conclu entre les mêmes parties, le salarié a été promu adjoint directeur de magasin, niveau V position agent de maîtrise, à compter du 1er juin 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 855 euros pour un horaire de 159.25 heures par mois soit 36.75 heures par semaine outre une partie variable calculée en fonction des résultats du magasin et de la réalisation d'objectifs définis par l'entreprise.
A compter du 1er juin 2016, sans formalité, le salarié a exercé des fonctions de directeur de magasin pour le compte de la société Sogiforville au sein d'un magasin situé à [Localité 3].
A compter du 1er septembre 2016, les bulletins de paie ont été établis par la société Sogiforville mentionnant une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros et une durée de travail sous forme d'un forfait de 216 jours.
A compter du 1er juin 2017, les bulletins de paie ont mentionné un salaire mensuel brut de 2 574.04 euros pour une durée de travail de 169 heures par mois pour un emploi de directeur de magasin au statut cadre.
Le 21 septembre 2017, et dans le cadre d'une visite d'information et de prévention périodique, le salarié a été examiné par le médecin du travail qui a conclu à une reprise du travail à différer avec une nouvelle visite à l'issue d'un nouvel arrêt de travail.
Le même jour, le docteur [S] a placé le salarié en arrêt maladie d'origine non professionnelle.
Toujours le même jour, le docteur [V], psychiatre, a placé le salarié en arrêt maladie pour accident du travail selon un certificat visant des crises d'angoisse et un sentiment d'oppression et portant la mention 'rectificatif'.
L'arrêt maladie du salarié a été prolongé en dernier lieu jusqu'au 31 juillet 2018.