Chambre 4-5, 18 janvier 2024 — 21/07964
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
N°2024/
MAB/PR
Rôle N°21/07964
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHREZ
[T] [F]
C/
S.A. ORPEA, venant aux droits de son établissement secondaire la RESIDENCE [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/01/2024
à :
- Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
- Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le N°F 20/00645.
APPELANTE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ORPEA, venant aux droits de son établissement secondaire la RESIDENCE [4] sise [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [F] a été engagée par la société ORPEA en qualité d'aide-soignante du 19 octobre 2011 au 31 octobre 2011, par contrat à durée déterminée au sein de la résidence [5], puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011 au sein de la résidence [6]. Par avenant de mutation du 30 janvier 2013, le contrat de travail a été repris par la société [6] de [Localité 7]. Enfin, par avenant du 1er septembre 2016, le contrat de travail a été transféré vers la société ORPEA et Mme [F] affectée à la résidence [4] en qualité de gouvernante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.
La société ORPEA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 juin 2019, Mme [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2019, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 23 octobre 2020, Mme [F], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes tant principales que reconventionnelles,
- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger le licenciement de Mme [F] non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Ehpad [4] au paiement de la somme de 16 761,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner l'Ehpad [4] au paiement de la somme de 4 190,44 euros à titre de préavis,
- condamner l'Ehpad [4] au paiement de la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner l'Ehpad [4] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ORPEA aux entiers dépens.
L'appelante conteste les faits reprochés dans la lettre de licenciement, notamment s'agissant de la propreté des locaux ou des difficultés d'encadrement. Elle soutient également que l'employeur s'est montré déloyal dans l'exécution du contrat, en