Chambre 4-5, 18 janvier 2024 — 23/06112

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

CS 90545

[Localité 2]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INCIDENT EN DATE DU 18 JANVIER 2024

MAB/KV

Rôle N° RG 23/06112 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHAT

[H] [B]

C/

S.A.R.L. SODIPEC

Copie exécutoire délivrée le 18/01/24

à :

- M. [R] [W] (Délégué syndical ouvrier) - par LRAR

- Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [R] [W] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A.R.L. SODIPEC, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI,

Après débats à l'audience du 7 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 JANVIER 2024 , l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [B] a été engagé par la société Hygéa en qualité de magasinier - préparateur de commandes à compter du 1er octobre 2015, par contrat à durée indéterminée. Suite à une convention de mutation, un nouveau contrat de travail a été signé le 1er septembre 2017 avec la société Sodipec. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] était employé en qualité de responsable de dépôt - niveau 6 échelon 2, statut agent de maîtrise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

Le 1er octobre 2020, M. [B], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail, notamment au titre d'heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées et au titre du harcèlement moral subi.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2021, M. [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 2021 a été licencié pour faute grave.

Le 29 juin 2021, M. [B] a à nouveau saisi la juridiction prud'homale, afin de contester le bien-fondé du licenciement et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Les deux requêtes ont fait l'objet d'une jonction le 20 décembre 2021.

Par jugement de départage rendu le 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a:

- condamné la société Sodipec à verser à M. [B] les sommes de :

1 171,21 euros au titre des heures supplémentaires,

117,12 euros au titre des congés payés afférents,

- annulé la sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied notifiée le 15 janvier 2021,

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour annulation de la sanction disciplinaire,

- dit que le licenciement pour faute grave est justifié,

- déboute M. [B] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

- débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral,

- débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation pour défaut d'institutions représentatives du personnel,

- dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires et congés payés produiront des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020,

- ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 510,86 euros,

- débouté M. [B] de sa demande fondée sur l'article R 444-53 du code de commerce,

- condamné M. [B] aux entiers dépens.

M. [B] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées au défendeur syndical par acte d'huissier du 11 octobre 2023, la société Sodipec demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Sodipec fait valoir que le défendeur syndical doit justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel au nom d'une partie, pouvoir qui doit avoir été délivré après la décision attaquée et avant l'expiration du délai d'appel, et qui doit être annexé à la déclaration d'appel ou communiqué au greffe dans le délai d'appel. En l'absence de justification de la remise d'un pouvoir spécial, la société Sodipec sollicite que l'appel