2EME PROTECTION SOCIALE, 18 janvier 2024 — 22/04766

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Texte intégral

ARRET

N° 47

S.A.R.L. [6]

C/

CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 JANVIER 2024

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N° RG 22/04766 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3I - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 16 octobre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [V] [B], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [L] [U], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

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DECISION

Par un jugement en date du 16 octobre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et faits, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, saisi par la société [6] (la société [6]) de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a :

- dit que l'[7] a reçu le 29 juin 2019 une demande d'entente préalable aux fins de prolongation du traitement de l'apnée du sommeil pour M. [I] pour la période du 18 novembre 2015 au 17 novembre 2016,

- dit que l'Union a notifié le 6 juillet 2016 un refus de prise en charge de ce traitement au motif du non-respect du préalable,

- dit que la prise en charge des frais engagés par M. [I] pour bénéficier de l'appareillage mis à sa disposition par la société [6] du 18 novembre 2015 au 17 novembre 2016 pour le traitement de l'apnée du sommeil était subordonnée à l'accord préalable de l'Union,

- constaté que la société [6] ne justifie d'aucune demande d'accord préalable reçue par l'Union avant le 29 juin 2016,

- débouté la société [6] de sa demande en paiement dirigée contre l'URSSAF agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais au titre des frais de traitement de l'apnée du sommeil pour M. [I] pour la période du 18 novembre 2015 au 17 novembre 2016.

La société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Douai le 15 novembre 2018.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018 928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018 772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/04104 et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019.

Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois dont à l'audience du 6 décembre 2021 à l'issue de laquelle la cour, par un arrêt du 28 février 2022, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 octobre 2022 afin que la société justifie de son intérêt à agir relativement à une décision notifiée à M. [I] et que la caisse précise sa qualité à intervenir dès lors que le jugement a été rendu contre la société [6] et le régime social des indépendants.

Par ordonnance du 3 octobre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

Par courrier du 27 octobre 2022, la société [6] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire, qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04766 et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.

Par conclusions comm