5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2024 — 22/04952
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FEMINA STYL
C/
[A] [OD]
copie exécutoire
le 18 janvier 2024
à
SELARL DELAHOUSSE
Me MARRAS
CBO/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 18 JANVIER 2024
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N° RG 22/04952 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITE7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 18/00469)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FEMINA STYL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [M] [A] [OD]
née le 24 Août 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 novembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs observations.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [A] [OD] a été embauchée à compter du 30 septembre par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société Femina styl, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'hôtesse de vente.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de responsable animatrice de magasin par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2017.
La société Femina styl emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail habillement et articles textiles.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 22 juin 2018.
Par courrier du 26 septembre 2018, Mme [A] [OD] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par avis du 8 octobre 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui précisait alors que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 12 novembre 2018, Mme [A] [OD] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2018.
Le 27 novembre 2018, Mme [A] [OD] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [A] [OD] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 septembre 2018.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil a :
- dit que Mme [A] [OD] avait subi dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail des faits de harcèlement moral ;
- condamné la société Femina styl à payer à Mme [A] [OD] la somme de 7 500 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- dit que ces faits de harcèlement moral avaient entraîné l'inaptitude de Mme [A] [OD] ;
- dit que le licenciement entrepris pour inaptitude était nul ;
- condamné la société Femina styl à payer à Mme [A] [OD] :
- 15 000 euros au titre de nullité du licenciement ;
- 7 500 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 750 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur indemnité de préavis ;
- 3 125 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- dit et jugé que le statut de Mme [A] [OD] au regard de la convention collective était responsable de magasin et non chef de magasin ;
- condamné la société Femina styl à payer à Mme [A] [OD] :
- 5 918,95 euros au titre de rappel de salaire sur salaire conventionnel pour la période de mars à juillet 2018 ;
- 591,89 euros au titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire conventionnel ;
- 925,40 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires sur salaire conventionnel ;
- 92,54 euros au titre de congés payés sur d'heures supplémentaires sur salaire conventionnel ;
- dit et jugé que