Chambre Sociale, 16 janvier 2024 — 23/00173

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 novembre 2023

N° de rôle : N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETCR

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BESANCON

en date du 08 décembre 2022

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTES

Madame [E] [D] Es qualité de Liquidateur amiable de la [4] , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente

S.A.S.U. [4], sise [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 3]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 21 Novembre 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

en présence de Mme [T] [G], Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

La société [4], immatriculée auprès de l'URSSAF Franche-Comté en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 14 novembre 2013, était redevable de cotisations du régime général, en application notamment des articles L.311-1 et suivants, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Suite à un contrôle effectué sur les années 2016 à 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a réintégré certaines sommes dans l'assiette des cotisations en raison d'une "dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : minoration des heures de travail assiette réelle ".

Suivant lettre d'observations du 30 septembre 2019, elle a notifié à la société [4] un redressement d'un montant de 18 532 euros sur la période considérée.

Par courrier du 21 octobre 2019, la société [4] a fait part de ses observations à l'inspectrice ayant procédé au contrôle, laquelle, dans une réponse datée du 20 décembre 2019, a maintenu l'entier redressement.

Une mise en demeure du 17 janvier 2020, d'un montant de 19 442,12 euros, soit 18 532 euros de cotisations et 1 493 euros de majorations de retard, a été adressée à la société [4].

Par courrier du 11 février 2020, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF afin de contester le bien-fondé de la mise en demeure et par décision du 22 octobre 2021, cette commission a rejeté son recours.

Par requête du 6 janvier 2022, la société [4], assisté de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Besançon afin de contester la décision de rejet de la commission et voir le redressement annulé.

Par jugement du 8 décembre 2022, ce tribunal a :

- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes

- confirmé que la société [4] est redevable d'un montant initial de 20 036 euros, soit 18 532 euros de cotisations, augmentés de 1 504 euros de majorations de retard

- validé la mise en demeure du 17 janvier 2020 d'un montant de 19 442,12 euros, soit 18 532 euros de cotisations et 1 493 euros de majorations de retard - 582,88 euros de versements réalisés par la société)

- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 22 octobre 2021 notifiée le 10 novembre 2021

- condamné la société [4] au paiement de la somme de 19 442,12 euros

Par déclaration du 3 février 2023, Mme [E] [D], ès qualités de liquidatrice amiable de la société [4], a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 15 juin 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré

- dire que la mise en demeure du 22 novembre 2019 est frappée de nullité

- débouter en conséquence l'URSSAF de Franche-Comté de ses demandes

- condamner l'URSSAF de Franche- Comté à payer à la société [4], prise en la personne

de son liquidateur, Mme [E] [D], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement,

- infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 22 octobre 2021

- prononcer l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société [4]

- condamner l'URSSAF à payer à la société [4], prise en la personne de son liquidateur, Mme [E] [D], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Selon conclusions visées le 3 novembre 2023, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du