CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 janvier 2024 — 22/00929

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00929 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR2Y

Monsieur [R] [A]

c/

S.A. HLM CLAIRSIENNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F19/01217) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 février 2022.

APPELANT :

[R] [A] - comparant

né le 10 Décembre 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. HLM CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au dit siège, [Adresse 2]

Représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1997, la société Clairs Logis d'Aquitaine, devenue la société HLM Clairsienne, a engagé M. [A] en qualité d'agent technique avec le statut employé.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] a occupé le poste de directeur technique adjoint, avec le statut cadre.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

Par lettre remise en main propre le 4 février 2019, la société HLM Clairsienne a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 février 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

Le CHSCT a conduit une enquête à la suite de la dégradation des conditions de travail de plusieurs collaborateurs en relation avec les techniques de management de M. [A].

Le 18 mars 2019, la société HLM Clairsienne a proposé à M. [A] une rétrogradation au poste de responsable des moyens généraux à titre de sanction disciplinaire, rétrogradation que M. [A] a refusée le 27 mars 2019.

Par courrier du 10 avril 2019, la société HLM Clairsienne a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 14 mai 2019, M. [A] a été licencié pour faute grave.

Le 23 août 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société HLM Clairsienne au paiement de diverses sommes.

Par jugement de départage du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- débouté M. [A] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [A] aux dépens,

- débouté la société HLM Clairsienne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 février 2022, M. [A] a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 juillet 2023, M. [A] demande à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société d'HLM Clairsienne de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré et condamner la société d'HLM Clairsienne à lui payer:

- 76 674 euros de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,

- 13 618,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1361,86 euros de congés payés y afférents,

- 33 857,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- dire que ces trois dernières sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du 2 octobre 2019 date de la réception de convocation de la société d'HLM Clairsienne devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de Bordeaux,

- 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la s