CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 janvier 2024 — 22/01964
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVF6
Madame [G] [F]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG 22/02035
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2022 (R.G. n°19/00272) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclarations d'appel du 20 avril 2022 (RG22/01964) et du 26 avril 2022 (RG 22/02035).
APPELANTE :
Madame [G] [F]
née le 04 Février 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sage-femme, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LABLANQUI
INTIMÉ : et appelante sur RG 22/02035
CPAM DE LA CHARENTE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Madame [O] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [F], exerçant en qualité de sage-femme libérale, a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente pour la période de soins du 19 novembre 2016 au 21 décembre 2018 alors qu'elle avait été placée en arrêt de travail à 5 reprises au cours de cette période.
Par courrier du 13 mars 2019, la CPAM de la Charente a notifié à Mme [F] un indu d'indemnités journalières pour un montant total de 6 441,08 euros se décomposant comme suit :
- 5 920,88 euros pour la poursuite d'une activité libérale pendant des périodes d'arrêts de travail à temps complet ;
- 493,00 euros pour des remplacements par une sage-femme ayant cessé son activité de remplaçante ;
- 27 euros pour un remplacement non identifiable le 2 août 2017.
Le 11 juin 2019, la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente a rejeté le recours de Mme [F] formé contre la décision du 13 mars 2019. Mme [F] a alors saisi, le 20 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême d'un recours contre cette décision.
Par courrier du 8 juillet 2019, la CPAM de la Charente, après avoir ouvert une procédure de pénalité financière à l'encontre de Mme [F], a notifié à cette dernière un avertissement. Par décision du 15 octobre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente a rejeté la contestation de Mme [F]. Celle-ci a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême, par requête du 17 décembre 2019, d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- ordonné la jonction entre les deux recours;
- dit qu'il y avait lieu de prendre acte de l'abandon des demandes in limine litis ;
- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la CPAM de la Charente visant la somme de 1 730,97 euros réclamée au titre de la période du 19 novembre 2016 au 6 janvier 2017 ;
- jugé que les périodes de travail médicalement non justifiées et prises en compte par la CPAM au titre de l'indu devaient être validées à l'exclusion de la période du 19 juillet 2017 au 4 août 2017 ;
- dit que l'indu était fondé et justifié en son montant ramené à 5 319,26 euros ;
- condamné à titre reconventionnel Mme [F] au paiement de la somme de 5 319,26 euros à la CPAM de la Charente ;
- invalidé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et annulé l'avertissement du 4 juillet 2019 notifié en date du 8 juillet 2019 par la CPAM de la Charente à Mme [F] ;
- constaté que la procédure relative aux pénalités financières était réputée abandonnée;
- rejeté la demande de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de