CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 janvier 2024 — 22/02120

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02120 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVUV

Monsieur [R] [C]

c/

SAS UNION FRIGORIFIQUE D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Brigitte AZANCOT, avocat au barreau de PARIS

Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G. n°F20/00633) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022,

APPELANT :

[R] [C]

né le 25 Mars 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Monteur en chambre froide, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Brigitte AZANCOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS UNION FRIGORIFIQUE D'AQUITAINE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 318 379 179, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant

Me Marie DURAND, de la SELARL Compagnie juridique, avocat au barreau de BORDEAUX substitué Me RIOT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Union Frigorifique d'Aquitaine a engagé M. [R] [C] en qualité de monteur froid à temps plein le 24 octobre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

M. [C] a été mis à pied à titre disciplinaire du 16 au 18 décembre 2015. Il a reçu un premier avertissement le 2 février 2018, un second le 22 octobre 2018. Convoqué le 4 mars 2019 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, il a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire pour la période du 14 au 19 mars 2019. Convoqué à un nouvel entretien préalable fixé le 20 septembre 2019 par un courrier du 5 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave par un courrier du 25 septembre 2019. Il a sollicité des précisions par un courrier du 6 octobre 2019, auquel la société Union Frigorifique d'Aquitaine a répondu le 15 octobre 2019.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et considérant ne pas avoir entièrement été rempli de ses droits à titre salarial, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux par une requête datée du 20 juillet 2020, reçue au greffe le 23 juillet 2020.

Par jugement du 8 avril 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- déclaré irrecevables la note et les pièces adressées par le conseil de M. [C] au cours du délibéré par courriels du 16 février 2022;

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux dépens.

M. [C] en a relevé appel par une déclaration du 29 avril 2022.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023, pour être plaidée.

Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de :

'

- prononcer l'annulation des avertissements en dates des 2 Février 2018, 22 Octobre 2018 et 4 Mars 2019 , et ce pour les motifs sus énoncés,

-réformer, le jugement dont appel, qui a fait une analyse erronée des faits de la cause, en retenant comme fautes graves, les retards de Monsieur [C] , qui n'étaient que des arrivées décalées sur les chantiers , comme l'autorise la Note de service en date du 19 Février 2018, et l'usage du véhicule professionnel à des fins personnelles, autorisé par l'usage au sein de la société.

En conséquence ,

- dire et juger, pour les motifs sus énoncés, que la faute