2ème chambre sociale, 18 janvier 2024 — 22/01145
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01145
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7KH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 - RG n° 20/00158
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [X] [B]
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
La société [4] exerçant sous l'enseigne [8]
[Adresse 12] - [Localité 1]
Représentée par Me SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 9] - [Localité 3]
Représentée par M. [V], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] [B] d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [4] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
La société [4] (la société) exploite un commerce de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's.
Mme [B] a été embauchée par la société par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 novembre 2010, en qualité d'équipier polyvalent, pour une durée mensuelle de travail de 87 heures.
Par avenant du 1er octobre 2012, la durée mensuelle du travail a été portée à 96 heures.
Elle a été en arrêt de travail en maladie à compter du 15 septembre 2014.
Le 23 janvier 2015, Mme [B] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [E], faisant état d'un 'syndrome anxio- dépressif - maladie hors tableau - alinéa 4", prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 février 2015.
Elle a été en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2015 puis en congés jusqu'au 10 août 2015.
Le 7 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié à Mme [B] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée, s'agissant d'une maladie non prévue par les tableaux de maladies professionnelles.
Le 30 avril 2015, Mme [B] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, faisant valoir qu'elle souffre d'une dépression sévère en lien direct avec sa situation de travail.
Le 30 avril 2015, elle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de la décision du médecin conseil qui a évalué son incapacité permanente partielle de la maladie déclarée le 23 janvier 2015, à un taux inférieur à 25%.
Le 11 août 2015, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes, en une seule visite, le maintien de la salariée dans l'entreprise et dans le groupe entraînant un danger immédiat pour la santé, la sécurité de l'intéressée ou celle des tiers. Procédure d'inaptitude réduite à un seul examen : danger immédiat (article R 4624-31 du code du travail).
Par courrier du 2 octobre 2015, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude physique.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen a :
- dit qu'à la date du 23 janvier 2015, la maladie dont se trouve affectée Mme [B] atteignait le seuil requis de 25%
- invité la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le dossier de Mme [B] en application de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Le 26 mars 2019, le CRRMP de [Localité 11] [Localité 10] a reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Par décision du 10 avril 2019, au vu de l'avis favorable du CRRMP , la caisse a notifié à Mme [B] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'hors tableau' déclarée le 23 janvier 2015.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 16 août 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Le 12 mai 2020, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande de reco