Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024 — 22/01062
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAQM
[J] [E]
C/ S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 16 Mai 2022, RG F 21/00032
APPELANTE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMEE :
S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et la SCP AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
Mme [J] [E] a été embauchée par la SAS PROFALUX INDUSTRIE le 9 mai 2016 par le biais d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable production, statut cadre, position 3, coefficient 135.
La convention collective applicable à la relation est celle de la métallurgie ingénieurs et cadres.
Le 15 mars 2018, un avenant a été signé par les parties prévoyant le versement d'une prime à compter de 2018, correspondant à 0,10% de l'EBITDASCI avec la progressivité suivante :
Au titre de de 2017 : 0,033% versée en mars 2018
Au titre de de 2018 : 0,066% versée en mars 2019
Au titre de de 2019 : 0,10% versée en mars 2020
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 26 août 2019 avec une fin de contrat fixée au 4 octobre 2019.
Mme [J] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en date du 16 février 2021 aux fins de versement de la prime de l'année 2019.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a :
Débouté Mme [J] [E] de sa demande de condamnation de la SAS Profalux Industrie à lui verser la somme de 22.408,84€, au titre de la prime d'activité 2019,
Débouté Mme [J] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [J] [E] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 20 mai 2022 et Mme [J] [E] en a interjeté appel par déclaration RPVA du 20 juin 2022.
Par conclusions du 14 février 2023, Mme [J] [E] demande à la cour d'appel de :
Reformer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il :
Débouté Mme [J] [E] de sa demande de condamnation de la SAS Profalux Industrie à lui verser la somme de 22 408,84 €, au titre de la prime d'activité 2019,
Débouté Mme [J] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [J] [E] aux dépens.
En conséquence,
Condamner la société Profalux Industrie à verser à Mme [J] [E] le montant de sa prime d'activité 2019, soit la somme de 22 408,84€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020.
Dire et Juger que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil sur l'anatocisme à compter de la saisine de la juridiction.
Condamner la société Profalux Industrie à verser à Mme [J] [E] la somme de 10 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Condamner la société Profalux Industrie aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en réponse du 21 novembre 2022, LA SAS PROFALUX INDUSTRIE demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [E] aux entiers dépens ;
Partant :
Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
Condamner Mme [E] à verser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Dire et Juger que Mme [E] a été remplie de ses droits au titre de la prime d'activité à hauteur de 7.500 euros ;
Ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux der