Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024 — 22/01255

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCG

[L] [W] etc...

C/ [P] [Y]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Juin 2022, RG F 21/00214

APPELANTS :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001631 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Madame [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Madame [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige :

Mme [P] [Y] a été embauché par M. et Mme [W] en qualité d'assistante maternelle par deux contrats à durée indéterminée en date du 26 octobre 2020 (un par enfant à garder), pour une rémunération de 1600, 22 € brut (800,11 € par enfant). Dans le cadre de ses fonctions, Mme [P] [Y] devait garder les deux enfants du couple : [M] et [J].

Le 9 juillet 2021, M. et Mme [W] ont licencié Mme [P] [Y] pour faute grave.

Mme [P] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date le 19 août 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 7 juin 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :

Dit que le licenciement de Mme [P] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamné en conséquence Mme [D] [W] et M. [L] [W] à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :

1 607,66 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

683,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

556,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -

Ordonné à Mme [D] [W] et M. [L] [W] de remettre à Mme [P] [Y] une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, courant30 jours à compter de la notification du présent jugement.

S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Dit que le présent jugement est de droit exécutoire dans la limite fixée par l'article R 1454-28 du code du travail.

La décision a été notifiée aux parties le 8 juin 2022 et M. et Mme [W] en ont interjeté appel par déclaration RPVA du 5 juillet 2022.

Par conclusions du 28 février 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour d'appel de :

Juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [D] [W] et Monsieur [L] [W];

Infirmer le jugement rendu le 07 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de Mme [P] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamné en conséquence Mme [D] [W] et M. [L] [W] à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :

1 607,66 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

683,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

556,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -

Ordonné à Mme [D] [W] et M. [L] [W] de remettre à Mme [P] [Y] une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, courant 30 jours à compter de la notification du présent jugement.

S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Dit que le présent jugement est de droit exécutoire dans la limite fixée par l'article R 1454-28 du code du travail.

Statuant de nouveau,

Juger que le licenciement de Mme [P] [Y] repose sur une faute grave ;

Débouter Mme [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Mme [P] [Y] à verser à Mme [D] [W] et à M. [L] [W] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Condamner Mme [P] [Y] aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse du 1er mars 2023, Mme [Y] demande à la co