Chambre 2 A, 18 janvier 2024 — 21/04587
Texte intégral
MINUTE N° 14/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 janvier 2024
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÉME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04587 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWMO
Décision déférée à la cour : 19 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La SARL PATRIMMO, devenue SAS PATRIMMO,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.C.P. [U] [R] ET CAROLINE HUCK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège sis
[Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame DENORT, Conseillère
Madame ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 octobre 2018, la SARL Patrimmo, devenue la SAS Patrimmo, a acquis l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dans le cadre d'une adjudication forcée, suite à la procédure d'exécution forcée immobilière ordonnée le 18 septembre 2014.
La société Patrimmo a agi en responsabilité contre la SCP [U] [R] et Caroline Huck en soutenant qu'elle avait, d'une part, manqué à ses devoirs de conseil, d'information et de vérification, en refusant de lui transmettre une copie du cahier des charges, en n'ayant mis à sa disposition que des plans en noir et blanc, en fournissant une information erronée concernant la constructibilité du terrain et en omettant de lui transmettre le procès-verbal d'adjudication accompagné de plans, et, d'autre part, commis des fautes en s'abstenant de lui remettre les clés du bien et en permettant à des tiers d'accéder à l'immeuble, postérieurement à l'adjudication.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté la SAS Patrimmo de toutes ses demandes,
- condamné la SAS Patrimmo à payer à la SCP [U] [R] et Caroline Huck une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, conformément à l'article 149 2° de la loi civile du 1er juin 1924, le notaire commis pour procéder à une adjudication forcée immobilière relevant du droit local a pour seule obligation de déposer le cahier des charges en son étude afin que tout intéressé puisse en prendre connaissance sans frais et qu'en l'espèce, il résulte des explications fournies par la demanderesse que son associé majoritaire a pu consulter le cahier des charges à l'office notarial, de sorte qu'elle n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir fourni de copie du cahier des charges déposé en son étude.
Il a déduit, de mentions du cahier des charges, d'annexes et de mentions du procès-verbal d'adjudication, qu'il en résulte que lorsque la société Patrimmo a enchéri, elle disposait de toutes les informations disponibles, exactes, complètes et utiles et qu'elle s'est engagée en parfaite connaissance de cause.
Relevant qu'aux termes de l'article 160 de la loi du 1er juin 1924, l'adjudicataire ne pouvait recevoir un extrait du procès-verbal d'adjudication que s'il justifiait avoir satisfait aux conditions préalables qui comprennent le paiement du prix, et que la société Patrimmo n'avait payé le prix que le 7 juin 2019, le tribunal a retenu qu'elle ne s'aurait s'émouvoir du fait qu'elle n'avait pas été plus tôt destinataire du procès-verbal d'adjudication et de l'état des frais.
Il a ajouté que la société Patrimmo ne justifiait pas que la SCP de notaires était en possession des clés de l'immeuble adjugé et qu'elle avait refusé de les lui remettre, ni qu'elle avait, après l'adjudication, autorisé l'accès de l'immeuble à des tiers.
Le 1er novembre 2021, la société Patrimmo en a interjeté appel par voie électroniq