Chambre sociale, 18 janvier 2024 — 22/00291

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Texte intégral

[B] [U]

C/

S.P.A. GEFER

C.C.C le 18/01/24 à:

-Me RENEVEY-LAISSUS

-Me CAPLOT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/01/24 à:

-Me AUDARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F544

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00762

APPELANT :

[B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2022-00100 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.P.A. GEFER, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui en a fait le rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [B] [U] a été embauché par la société GEFER le 13 juillet 2015 par un contrat de travail à durée déterminée en qualité de poseur de voies, position 1, niveau 2, coefficient 125.

La relation de travail s'est poursuivie sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2016.

Le 6 mai 2019, à l'issue d'une visite de reprise consécutive à un arrêt de travail depuis le 18 juillet 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.

Le 24 juin 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude avec dispense de reclassement.

Par requête du 5 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre divers rappels de salaire et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon l'a débouté de ses demandes sauf celles à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement week-end, de contrepartie repos compensateur et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 avril 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures du 11 juillet 2022, l'appelant sollicite de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GEFER à lui payer les sommes suivantes :

- COR 2016 et 2017 : 241,61 euros

- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner la société GEFER à lui payer les sommes suivantes :

* retenue indue au titre des coupures de chantier : 2 844,97 euros,

* primes heures de nuit : 6.702,54 euros,

* rappels IGD repas : 817,40 euros,

*paniers nuit : 128,10 euros,

* IGD week-end : 4 320 euros,

* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société GEFER à lui payer les sommes suivantes :

* solde indemnité compensatrice de préavis : 1 417,70 euros,

* solde indemnité de licenciement : 3 217,70 euros,

* dommages-intérêts pour licenciement abusif : 15 000 euros,

- ordonner la remise des documents légaux suivants : bulletins de salaire rectifiés, certificat pour la caisse des congés payés, attestation Pôle Emploi rectifiée,

- condamner la société GEFER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles supplémentairement exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par o