Chambre sociale, 18 janvier 2024 — 22/00321

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Texte intégral

[M] [S] [K]

C/

S.A.S. SOCOGEA

C.C.C le 18/01/24 à

-Me CHARLOPIN

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/01/24 à:

-Me GAVIGNET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00101

APPELANTE :

[M] [S] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. SOCOGEA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui en a fait le rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [S] [K] (la salariée) a été engagée le 25 septembre 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de téléprospectrice par la société SOCOGEA (l'employeur).

Elle a démissionné le 29 janvier 2020.

Estimant être créancière de diverses sommes et que sa démission doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 31 mars 2022, a rejeté toutes ses demandes après avoir constaté que la salariée était : 'irrecevable en ses fins et prétentions'.

La salariée a interjeté appel le 2 mai 2022.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 4 868,96 euros de rappel de salaires pour la période du 19 octobre 2019 au 28 février 2020,

- 486,90 euros de congés payés afférents,

- 960,41 euros de rappel au titre du congé maternité conventionnel pour la période du 14 mai au 11 juin 2019,

- 96,04 euros de congés payés afférents,

- 1 098,26 euros pour retard préjudiciable dans la régularisation d'une attestation de salaire,

- 1 098,26 euros pour défaut de régularisation du dossier de prévoyance,

- 639,73 euros d'indemnité de licenciement,

- 3 843,91 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire de mai et juin 2019, d'octobre 2019 à février 2020 rectifiés, de l'attestation destinée à Pôle emploi et le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'employeur bien que représenté par un avocat n'a pas conclu dans le délai légal et le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 novembre 2023, déclaré irrecevables les conclusions et les pièces communiquées, au regard des motifs, le 9 octobre 2023.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante du 29 juillet 2022.

MOTIFS

Il sera relevé, à titre liminaire, que le conseil de prud'hommes ne pouvait à la fois retenir une fin de non-recevoir à opposer aux demandes de la salariée et statuer au fond en les déclarant mal fondées, sauf à commettre un excès de pouvoir.

L'infirmation est encourue de ce seul chef.

Par ailleurs, l'intimée est réputée s'appropier les motifs du jugement lesquels ne portent que sur l'exception relative à l'estoppel.

L'estoppel ou principe selon lequel on ne peut se contredire au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir puisqu'il faut que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur.

Il convient donc d'examiner les seules prétentions de la partie concernée.

Ici, peu importe ce que la salariée a soutenu lors de la procédure de référé, instance distincte, il convient de rechercher ce qu'elle a soutenu devant le juge du fond.

Dès lors qu'elle a toujours demandé que sa démission produise les effets d'un licenciement, elle ne se contredit pas au pr