Chambre sociale, 18 janvier 2024 — 22/00336
Texte intégral
[F] [D] épouse [E]
C/
S.A.S. HOLDING PROTEOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/01/24 à: Me Matthieu COURTADON
C.C.C délivrées le 18/01/24 à :
-Me Claire GERBAY
-Me Romain CLUZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6J4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 25 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00045
APPELANTE :
[F] [D] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu COURTADON de la SELAS META-LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. HOLDING PROTEOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre et Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er septembre 1999, Mme [F] [E] a été embauchée par la société Holding Proteor par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de contrôleur de gestion, position 2, coefficient 100 au sens de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 5 juin 2002, elle a été nommée directrice comptable et financier, classification cadre, position III A, coefficient 135.
Le 1er septembre 2008, elle a été nommée cadre dirigeant rémunéré sur la base d'un forfait.
Par avenant du 19 avril 2011, elle a été nommée en qualité de directrice administratif et financier.
Le 1er janvier 2019, elle a été nommée co-gérante.
Le 7 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée le 21 août suivant pour une cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Par requête du 25 janvier 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalification de son licenciement en un licenciement nul comme fondé sur une discrimination liée à son état de santé, ou en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité et de prévention et pour licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne l'abondement de son compte personnel de formation d'une somme de 3 000 euros.
Par déclaration formée le 13 mai 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 janvier 2023, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société HOLDING PROTEOR à abonder son compte personnel de formation de la somme de
3 000 euros,
à titre principal,
- constater que la décision de la licencier intervient concomitamment à ses arrêts de travail et ses alertes sur son état de santé, que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont inconsistants, que la société échoue à démontrer l'objectivité de la mesure prise et de l'absence de lien avec son état de santé,
- juger que le licenciement est frappé de nullité car fondé sur une discrimination liée à son état de santé,
- condamner la société HOLDING PROTEOR à lui payer la somme de 286 528,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement