CHAMBRE 8 SECTION 1, 18 janvier 2024 — 23/01406

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/01/2024

N° de MINUTE : 24/44

N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2EN

Ordonnance (N° 22/00113) rendue le 10 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANTE

Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [P] [X]

Détenu au Centre Pénitentiaire - [Adresse 13] à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 09 mai 2023 (article 659 du CPC)

AGRASC - Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Juliette Barre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SARL Centimmo

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 09 mai 2023 (article 659 du CPC)

DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 octobre 2023

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre acceptée le 16 janvier 2008, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 12] Fives, devenue la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] (la banque), a consenti à M. [X] un prêt d'un montant 193 000 euros, destiné à financer l'achat d'une maison située [Adresse 1].

Le remboursement de ce prêt, constaté dans l'acte notarié de vente de l'immeuble établi le 22 janvier 2008, était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble objet du prêt.

Par arrêt du 2 novembre 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 4 mars 2011 ayant déclaré M. [X] coupable de faits de trafic de stupéfiants et prononcé, à titre de peine complémentaire, la confiscation de l'immeuble susmentionné.

La mutation immobilière au profit de l'Etat résultant d'une telle confiscation a fait l'objet d'une publication au service la publicité foncière de Lille en date du 17 mars 2014.

En application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) a fait procéder à la vente par adjudication de l'immeuble, ladite vente étant intervenue le 14 novembre 2019 au profit de la société Centimmo moyennant le prix de 114 250 euros.

Par actes délivrés les 20 avril et 27 mai 2021, la banque a assigné l'AGRASC, M. [X] et la société Centimmo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner l'attribution à son bénéfice du prix de vente de l'immeuble.

L'affaire a finalement été inscrite au rôle de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille.

L'AGRASC a élevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir dire la banque irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, la dire mal fondée en sa demande de paiement provisionnel et ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires lui bénéficiant (privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle).

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'AGRASC ;

En conséquence

- rejeté le motif d'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'AGRASC ;

- déclaré la banque irrecevable à agir ;

En conséquence

- ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires lui bénéficiant sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14], cadastré section AR n° [Cadastre 8], inscription de privilège de prêteur de deniers du 17 mars 2008, volume 2008 V numéro 1713, et inscription d'hypothèque conventionnelle du même jour, volume 2008 V numéro 1714 ; - rejeté la demande de provision de la banque ;

- condamné la banque à payer à l'AGRASC la somme de 2 000 euros au titre des