Ch. Sociale -Section B, 18 janvier 2024 — 22/00254

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00254

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGFC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Anaïs VANDEKINDEREN

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 18 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin Jallieu

en date du 16 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022

APPELANTE :

SARL AMBULANCES TAXIS [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocate au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille LAFOREST, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIME :

Monsieur [P] [Z]

né le 17 Juin 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2023,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [P] [Z], né le 17 juin 1971, a été embauché le 3 avril 2006 par la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances Taxis [L], suivant contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006, en qualité de chauffeur AFPS, emploi A, type 1 de la convention collective nationale des transports routiers.

Selon avenant en date du 11 mai 2017, M. [P] [Z] a été promu au poste de chauffeur régulateur, emploi A de la convention collective précitée.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [P] [Z] percevait un salaire mensuel brut de 2'762,72 euros.

Par lettre en date du 10 mai 2019, M. [P] [Z] a notifié à la SARL Ambulances Taxis [L] sa démission qui est intervenue après un préavis de huit jours.

Par requête en date du 19 février 2020, M. [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu à l'encontre de la société Ambulances Taxis [L]. L'affaire a été radiée le 7 janvier 2021 puis une demande de réinscription au rôle a été formulée par le salarié le 11 juin 2021.

M. [P] [Z] a sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires ainsi que la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Ambulances Taxis [L] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

- constaté que la SARL Ambulances Taxis [L] n'a pas versé la contrepartie obligatoire en repos à M. [P] [Z] ; en conséquence,

- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 9.591,89€ brut à titre de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos outre 959,18'€ bruts au titre des congés payés afférents ;

- jugé que la SARL Ambulances Taxis [L] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail; en conséquence,

- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 7'500 € net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos et l'absence d'information sur les droits du salarié ;

- jugé que la SARL Ambulances Taxis [L] a manqué à ses obligations de préventions et de sécurité ; en conséquence,

- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 5000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention ;

- pris acte que la SARL Ambulances Taxis [L] reconnaît devoir les primes de dimanches pour l'année 2019 ; en conséquence,

- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 86,37 € brut au titre de rappel de salaire sur les indemnités de dimanches et jours fériés outre 8,63 € brut au titre des congés payés afférents ;

- jugé que la SARL Ambulances Taxis [L] a modifié unilatéralement les modalités de calculs de la prime d'ancienneté ; en conséquence,

- condamné la SARL Ambulances Taxis [L] à verser à M. [P] [Z] la somme de 476,39 € brut à titre