Ch. Sociale -Section B, 18 janvier 2024 — 22/00275
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00275
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGGT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 18 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00015)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [N] [T]
né le 14 Juin 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. CABINET HERMES, dont l'établissement de [Localité 6] est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N] [T], né le 14 juin 1955, a été embauché le 29 janvier 2015 par la SARL Cabinet Hermès, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de négociateur VRP exclusif, statut cadre, coefficient C1 de la convention collective de l'immobilier.
Selon le contrat de travail du salarié, la rémunération de M. [U] [N] [T] était composée d'une part fixe mensuelle brute de 1'870,69 euros ainsi que d'une part variable versée en fonction de plusieurs conditions prévues au contrat. Les frais professionnels de M. [U] [N] [T] devaient également lui être remboursés dans la limite de 700 euros par mois.
Une clause de non-concurrence était également stipulée dans le contrat.
Par requête en date du 8 janvier 2019, M. [U] [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par courrier en date du 10 septembre 2020, M. [U] [N] [T] a été convoqué par la société Cabinet Hermès à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2020.
Par lettre en date du 7 octobre 2020, la société Cabinet Hermès a notifié à M.'[U] [N] [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Dans le cadre de la procédure prud'homale engagée le 8 janvier 2019, M. [U] [N] [T] a également contesté son licenciement.
La société Cabinet Hermès s'est opposée aux prétentions adverses et a entendu lever la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [U] [N] [T].
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit que le licenciement de M. [U] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Cabinet Hermès de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 décembre 2021 pour M. [U] [T] et le 20 décembre 2020 pour la société Cabinet Hermès.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, M. [U] [N] [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, M. [U] [N] [T] sollicite de la cour de':
Réformer la décision entreprise,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamner l'employeur à payer à M. [U] [T]:
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20'000 euros net,
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, du fait du harcèlement dont il a fait l'objet notamment : 10'000 euros net,
Constater le harcèlement moral dont a fait l'objet M. [U] [T] et condamner la société à payer à M. [U] [T], en réparation du préjudice moral subi la somme de 10'000'euros net,
La société sera condamnée à lui payer en contrepartie de la clause de non concurrence un rappel de 5'000 euros,
M. [U] [T] souhaite réclamer un rappel de