2ème Chambre B, 18 janvier 2024 — 21/05289
Texte intégral
N° RG 21/05289 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWNW
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 21]
2ème ch civ
du 27 avril 2021
RG : 19/02508
[B]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 18 Janvier 2024
APPELANT :
M. [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [L] [H]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée par la SELARL CHANUT VERILAC avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, président, et Carole BATAILLARD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l'audience, l'un des conseillers a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [B], né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 21], et Mme [L] [H], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 21], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 11], sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [O], née le [Date naissance 9] 1997,
- [X], né le [Date naissance 3] 2002.
Par requête du 20 décembre 2012, Mme [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de [Localité 21], d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Mme [H] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- attribué à Mme [H] la gestion des deux appartements situés au [Adresse 5] à [Localité 21], à charge pour elle de percevoir les loyers, de régler l'ensemble des charges afférentes de toute nature, de rembourser provisoirement les prêts [12] contractés pour l'acquisition de ces biens et ce, sous réserve des droits de chacun à venir dans la liquidation,
- fixé la résidence habituelle de [O] et [X] au domicile de Mme [H],
- fixé la contribution de M. [B] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme totale de 200 euros par mois.
Par acte du 19 mars 2013, M. [B] a fait assigner en divorce Mme [H].
Par ordonnance du 23 mai 2014, cette assignation a été déclarée caduque.
Par acte du 21 mai 2015, M. [B] a fait délivrer une nouvelle assignation en divorce.
Par jugement du 26 octobre 2016, signifié le 18 avril 2017 à M. [B], le juge aux affaires familiales de [Localité 21] a notamment :
- prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. [B] et de Mme [H],
- dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 21 mars 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Le 27 mai 2019, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Me [M] [W], notaire associé.
Par acte du 26 juin 2019, M. [B] a fait assigner Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 21] en liquidation partage de communauté, afin de voir ordonner, avant-dire droit, une expertise afin d'évaluer la valeur des trois biens immobiliers dépendant de l'actif de communauté, outre la valeur locative de la maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11] (42), et de voir condamner Mme [H] à supporter le coût des entiers dépens qui seront recouvrés par Me [F] sur son affirmation de droit ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a constaté l'accord des parties pour s'engager dans une démarche de médiation et, avant- dire droit, a désigné à cet effet la chambre nationale des pratici