2e chambre sociale, 18 janvier 2024 — 20/01103

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01103 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ3O

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00476

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

né le 15 Juillet 1969 à [Localité 7] (62)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [U] [X], ès qualités de mandataire Ad'hoc de la Société AMENAGEMENT TERRASSEMENT DU SUD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [W] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 2 mai 2013, en qualité de directeur, cadre, position C, coefficient 500, par la société Aménagement Terrassement Sud (ci après Société ATS), spécialisée dans les travaux de terrassement courants.

La rémunération mensuelle brute était fixée à 1 562, 20 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Le 8 décembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant une agression commise à son encontre par son supérieur hiérarchique le 12 novembre 2015, à la suite de laquelle il avait fait usage de son droit de retrait et le non-respect des minima conventionnels.

Le 4 avril 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier notamment aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2020, le conseil a statué comme suit :

Dit que M. [W] est salarié de la Société ATS,

Fixe le montant de son salaire mensuel brut à la somme de 1 562, 20 euros,

Dit que l'exercice du droit de retrait était légitime,

Dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

Dit que la prise d'acte est fondée,

Condamne la société à régler à M. [W] les sommes suivantes :

- 1 602,75 euros bruts au titre du règlement des salaires retenus lors de l'exercice du droit de retrait outre 160,28 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 500 euros bruts au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- 6 248 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 210,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 686,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 468,70 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les demandes de M. [W] concernant le préjudice moral suite aux accusations pénales à son encontre, le non respect des minima conventionnels, les rappels de salaire et dommages et intérêts liés,

Ordonne la remise des documents sociaux modifiés sans astreinte,

Rejette les autres demandes de M. [W],

Ordonne au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,

Rejette les demandes reconventionnelles de la société et laissé les éventuels dépens à sa charge.

Le 21 février 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Le 2 novembre 2020, la Société ATS a été placée en liquidation judiciaire et Maître [X] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Par ordonnance rendue le 6 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordon