2e chambre sociale, 18 janvier 2024 — 18/00832
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00832 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYLL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/1483
APPELANTE :
Madame [E] [F]
née le 17 Juillet 1962 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SELAS OCMJ, en la personne de Me [U] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de SASU TROUSSELIER TRANSPORTS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA Andréia, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [F] a été engagée le 19 mai 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Trousselier Transports Services en qualité de conducteur.
Le 13 juin 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail effective à compter du 21 juillet 2016.
Par courrier du 11 octobre 2016, Mme [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de l'employeur au paiement de diverse sommes.
La société Trousselier Transports Services a été placée en redressement judiciaire le 18 mai 2018
Par jugement du 04 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier, a débouté Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2018, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Trousselier Transports Services et la SELAS OCMJ, représentée par Maître [U] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [E] [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions ;
- dire et juger que la rupture conventionnelle conclue entre les parties est nulle et devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- inscrire au passif de la SASU Trousselier Transports Services les sommes suivantes :
34 129, 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
6 825,94 euros brut soit deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
682,60 euros de congés payés sur préavis ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 246, 93 euros et 340,07 euros en remboursement des saisies arrêt des mois de mai et juin 2016 non reversées au Trésor public ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire et juger que les sommes dues à Mme [E] [F] seront prises en charge par les AGS ;
- Dire et juger que l'ensemble des sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la date de la demande ;
- rejeter l'appel incident de la SELAS OCMJ ;
- débouter la SELAS OCMJ de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SELAS OCMJ aux entiers dépens.
Les conclusions déposées le 20 décembre 2018 par la Selas OCMJ prise en la personne de Maître [U] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trousselier Transports Services ont été déclaré