Chambre sociale-2ème sect, 18 janvier 2024 — 23/00079
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F21/00107
13 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. RANGER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT de la SELEURL TRIBORD LEGAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Janvier 2024 ;
Le 18 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S.U RANGER à compter du 23 janvier 2014, en qualité de VRP à cartes multiples.
La convention collective nationale des télécommunications s'applique au contrat de travail.
En date du 09 mai 2019, Monsieur [P] [X] a été promu au poste de manager junior, statut cadre, avec la signature d'un nouveau contrat de travail.
Par courrier du 26 février 2020, le salarié a sollicité auprès de l'employeur de retrouver son poste de VRP.
Par courrier du 01 mars 2020, Monsieur [P] [X] a démissionné de son poste, avec fin de son contrat de travail au 30 mars 2020.
Par requête du 24 février 2021, Monsieur [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de reconnaissance à son profit du statut cadre, groupe E, pour la période 01 novembre 2017 au 26 février 2020, pour avoir occupé un poste de manager,
- de condamner la société S.A.S RANGER à lui payer les sommes suivantes :
- 29 290,13 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 2 929,02 euros de congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations à venir et, la fixation à la somme de 2 925,00 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de rémunération en application de l'article R.1454-28 du code du travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2022, lequel a :
- accordé à Monsieur [P] [X] le statut cadre pour la période du 01 mai 2018 au 26 février 2018,
- condamné la société S.A.S.U RANGER à payer à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes :
- 29 290,13 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 929,02 euros de congés payés afférents,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal sur lesdites sommes,
- condamné la société S.A.S.U RANGER aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par société S.A.S.U RANGER le 10 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de société S.A.S.U RANGER déposées sur le RPVA le 11 avril 2023, et celles de Monsieur [P] [X] déposées sur le RPVA le 08 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023,
La société S.A.S.U RANGER demande :
Au titre de la période antérieure au 9 mai 2019 :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le statut de VRP de Monsieur [P] [X] pour la période antérieure au 9 mai 2019,
- de dire et juger que l'application du statut de VRP avant mai 2019 exclut l'application de la convention collective des télécommunications,
- en conséquence, de débouter Monsieur [P] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 9 mai 2019,
*
Au titre de la période postérieure au 9 mai 2019 :
- de fixer à la somme de 5 024,00 euros brut le montant du rappel de salaire dû à Monsieur [P] [X] au titre de l'écart entre la rémunération perçue et la rémunération minimale prévue par la Convention collective des télécommunications, outre la somme de 502,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- de constater que