1ère chambre, 18 janvier 2024 — 22/01988
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01988 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IO2F
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
16 mars 2022 RG:20/00049
[H]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Grosse délivrée
le 18/01/2024
à Me Véronique BARNIER
à Me Michel CHOMIAC DE SAS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Mende
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 16 mars 2022, N°20/00049
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Séverine Léger, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[L] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (P)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par MeVéronique Barnier,plaidante/postulante, avocate au barreau de la Lozère
INTIMÉE :
La SA CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 341 737 062, représentée par son président-directeur-général en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel Chomiac de Sas, plaidant/postulant, avocat au barreau de la Lozère
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[L] [H] a souscrit le 9 décembre 2008 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Languedoc deux contrats de prêt n°01QH89013PR et 01QH890123 de respectivement 32 000 et 6 888,40 euros remboursables en 180 et 96 mensualités..
Il a concomitamment rempli un questionnaire de santé et une demande d'adhésion au contrat d'assurance collective souscrit par cet établissement bancaire auprès de la SA CNP Assurances couvrant le décès, la perte irréversible d'autonomie et l'incapacité temporaire totale (contrat 2 décès + PTIA 100%) dont, placé en arrêt de travail le 27 septembre 2013 il a sollicité la mise en oeuvre.
Par courrier du 11 avril 2016, la CRCAM Languedoc l'a informé que la SA CNP Assurances ne pourrait pas poursuivre la prise en charge du remboursement de ces prêts au titre de l'incapacité temporaire totale au delà du 31 mars 2016, au motif qu'il avait omis de mentionner ses antécédents médicaux sur le questionnaire de santé, informations qui, si elles avaient été connues, auraient modifié les conditions d'assurance.
Le rapport de l'expert désigné le 2 août 2018 à la demande de M. [H] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende a été déposé le 10 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, rectifié le 4 juin 2022, ce tribunal, vu l'article L113-8 du code des assurances :
- a constaté le caractère non conforme des réponses apportées par M.[H] au questionnaire de santé,
- a dit que le caractère intentionnel des fausses déclarations est manifeste,
- a prononcé la nullité des deux contrats d'assurance souscrits par M.[H] le 9 décembre 2008 auprès de la CNP Assurances par l'intermédiaire du Crédit Agricole et attachés aux contrats de prêt du même jour n°01QH89013PR et n°01QH890023PR,
- a débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle à titre subsidiaire,
- l'a condamné à payer à la CNP Assurances la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Le tribunal a notamment motivé sa décision au regard de certificats médicaux établis par le Dr [N] [Y] et sur le rapport d'expertise judiciaire concluant à un antécédent de diabète et d'hypertension artérielle ainsi qu'à des antécédents relatifs à un traumatisme du rachis dorsal avec fracture, non déclarés.
Il a jugé que la mauvaise foi de M.[H] était établie en raison du caractère clair et précis du questionnaire de nature à exclure l'hypothèse d'une erreur.
M.[H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2022,
Le 5 juillet 2023, l'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre pour la 1ère chambre civile.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 7 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions noti