Pôle 4 - Chambre 9 - B, 18 janvier 2024 — 22/00132
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 18 Janvier 2024
(n° 15 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2022 par le tribunal de proximité de villejuif RG n° 11-21-001760
APPELANTE
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Comparante en personne
INTIMES
Monsieur [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparant
TRESORERIE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pôle Solidarité
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparante
SIP [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non comparante
[17]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Non comparante
EURO ASSURANCE
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision en date du 8 juin 2021.
Le 28 septembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pendant 77 mois, avec une capacité de remboursement de 498 euros.
M. [L] [E], créancier, a contesté ces mesures devant le tribunal de proximité de Villejuif, faisant valoir que Mme [V] serait de mauvaise foi au motif qu'elle n'avait pas respecté le premier plan de surendettement dont elle avait bénéficié.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villejuif a :
déclaré recevable le recours de M. [E] ;
déclaré Mme [V] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Aux termes de son jugement, la juridiction a considéré que si M. [E] ne pouvait déduire la mauvaise foi de Mme [V] de sa seule inexécution du premier plan, il pouvait être relevé que Mme [V] disposait d'un emploi en CDI et que sa capacité de remboursement avait légèrement augmenté depuis la précédente mesure de surendettement et que, faute de comparution, Mme [V] ne justifiait pas d'un fait nouveau de nature à faire obstacle au respect du plan.
Le jugement a été notifié à Mme [V] le 19 avril 2022, laquelle a formé un recours le 27 avril 2022 parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 avril 2022.
Elle a précisé avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023, laquelle a été renvoyée au 21 novembre 2023.
Par courrier en date du 11 octobre 2023, la direction générale des finances publiques a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 793, 89 euros.
A l'audience du 21 novembre 2023, Mme [V], comparante en personne, expose ne plus maintenir sa demande d'aide juridictionnelle pour bénéficier des services d'un avocat.
Elle soutient avoir déposé son dossier de surendettement en étant de bonne foi. Sur son premier plan de surendettement qu'elle date au 21 avril 2019, elle ne précise pas la raison pour laquelle il n'a pas été respecté.
Elle précise avoir démissionné de son emploi d'assistante de direction en novembre 2021 et conteste le montant du salaire retenu par le premier juge ; elle indique être désormais au chômage bénéficiant d'indemnités à hauteur de 1 080 euros par mois ; elle indique avoir exécuté beaucoup de missions d'intérim. Elle précise avoir la charge d'un enfant de 14 ans, avoir été expulsée de son logement et bénéficier désormais d'un logement dont le paiement du loyer serait à jour. Elle ajoute n'avoir aucune nouvelle des créanciers mais évalue la créance de M. [E] à la somme de 32 00