Pôle 5 - Chambre 3, 18 janvier 2024 — 21/15175

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 18 JANVIER 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHWQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2021 -Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5, section 1) RG n° 20/03868

APPELANTE

S.A.S. RICHARDSON

Immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le n° 054 800 958

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de Paris, toque : C1105

Assitée de Me Clara MARZEREAU de la SELARL Abeille avocats, avocat au barreau de Paris, toque C1105, substituant Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant

INTIMEES

S.A. TUBES DE MONTREUIL

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 658 200 696

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, toque : P0073

Assistée de Me Patrice CANNET, avocat au barreau de Dijon

S.A.R.L. FINANCIERE [Z]

Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 513 637 454

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de Paris, toque : P0001

Assistée par Me Benoît DENIS substituant Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2008, la société des Tubes de Montreuil a donné à bail à la société Richardson un terrain de 11.036 m² sur lequel est construit un local d'activité situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93) pour y exercer une activité de négoce de produits destinés à l'industrie, au bâtiment et à la communication pour un loyer annuel de 340.000 € hors taxes et hors charges.

Apprenant qu'un changement de propriétaire était intervenu au cours de l'exécution du bail, la société Richardson a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny par actes des 26 février et 9 mars 2021 la société financière [Z] et la société des Tubes de Montreuil estimant que ce changement avait été opéré en violation des stipulations légales et contractuelles lui accordant un droit de préférence et de préemption.

Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a, en substance, débouté la société financière [Z] de sa demande d'irrecevabilité formée à l'encontre de la société Richardson, débouté la société Richardson de sa demande tendant à condamner la société financière [Z], ce sous astreinte, à venir régulariser chez le notaire de sa société la vente du bien immobilier litigieux, débouté la société Richardson de sa demande tendant à condamner la société financière [Z] à lui restituer le montant des loyers qu'elle aura réglés à tort depuis le mois de septembre 2019 et ce, jusqu'à la décision à intervenir ainsi que de sa demande indemnitaire, débouté la société financière [Z] et la société des Tubes de Montreuil de leur demande indemnitaire, condamné la société Richardson à payer à la société financière [Z] et à la société des Tubes de Montreuil la somme de 5.000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

Par déclaration du 2 août 2021, la société Richardson a interjeté appel partiel du jugement.

Par conclusions déposées le 7 janvier 2022, la société Tubes de Montreuil a interjeté appel incident partiel du jugement.

Par conclusions déposées le 10 janvier 2022, la société financière [Z] a interjeté appel incident partiel du jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 février 2022, la société Richardson demande à la cour de :

- confirmer le jugement qui a rejeté l'inté