Pôle 6 - Chambre 8, 18 janvier 2024 — 20/00466

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 18 JANVIER 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19 01814

APPELANT

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125

INTIMÉE

SASU FACILITESS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [W] a été engagé par la société Facilitess, société de prestations de services mettant à disposition des salariés dans le cadre de contrats commerciaux pour des services tels que la maintenance de bâtiments, l'accueil, le courrier ou les services généraux, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 12 février 2009, en qualité d''agent polyvalent', catégorie employé, niveau 1, coefficient 120 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Monsieur [W] a été affecté au sein de la RATP, cliente de la société Facilitess.

En dernier lieu, il était « agent multi-sites », appartenant à la catégorie des agents de maîtrise, niveau 4, coefficient 200.

À partir de 2011, il a exercé plusieurs mandats ( membre du comité d'entreprise, délégué du personnel, représentant au CHSCT, délégué syndical), et enfin, à compter du 20 décembre 2016, membre du comité de groupe Sofinord.

Le 17 octobre 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir paiement de diverses sommes. Il a interjeté appel du jugement rendu le 16 juillet 2015 par cette juridiction condamnant son employeur à lui verser un rappel de prime de nettoyage et a ajouté d'autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et tendant à sa résiliation judiciaire.

Le 5 décembre 2017, Monsieur [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.

Le 19 janvier 2017, l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Un recours hiérarchique a été formé par la société Facilitess le 8 mars 2017 à l'encontre de cette décision.

La cour d'appel de Versailles, après une audience de plaidoiries en date du 7 novembre 2017, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W], résiliation ayant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale, pour harcèlement moral et prêt illicite de main-d''uvre et marchandage, par arrêt du 28 juin 2018, signifié le 12 juillet suivant.

Considérant qu'il restait créancier de sommes au titre de la période de huit mois et six jours

- séparant les plaidoiries de la signification de l'arrêt de la cour d'appel- période pendant laquelle, demeuré au service de son employeur, des manquements ont été réitérés à son encontre et se disant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral notamment, Monsieur [W] a saisi le 4 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 décembre 2019, a :

- condamné la société Facilitess au paiement des sommes suivantes :

- 5 202,0195 euros (sic) à titre de rappel de salaire,

- 520,20 euros à titre de congés payés y afférents,

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 14 janvier 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, Monsieur [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf sur le quant